Convention relative à l'admission temporaire · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle que prévue à l'article 26 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit remis au dépositaire.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire.
4. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, de sorte que toute partie contractante peut retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes, à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle que prévue à l'article 26 de la présente Convention. La partie contractante qui retire son acceptation de la totalité des annexes est réputée dénoncer la Convention. Est également réputée dénoncer la Convention la partie contractante qui retire son acceptation de l'annexe A, même si elle maintient son acceptation d'autres annexes. Procédure d'amendement
Art. 31 de la Convention relative à l'admission temporaire, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-26/admissio-temporal-1990/art-31
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