Convention relative à l'admission temporaire · bopa.mca.ad
Convention internationaleFórmula de signatura
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Istanbul, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix en un seul exemplaire original en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Le dépositaire est prié d'établir et de distribuer des traductions autorisées de la présente Convention en arabe, chinois, espagnol et russe. Annexe A Annexe relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) Chapitre I. Définitions Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend :
a) par titre d'admission temporaire : le document douanier international valant déclaration en douane, qui permet d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport) et qui comporte une garantie valable au niveau international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation ;
b) par carnet ATA : le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des marchandises, à l'exclusion des moyens de transport ;
c) par carnet CPD : le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des moyens de transport ;
d) par chaîne de garantie : un système de garantie administré par une organisation internationale à laquelle sont affiliées des associations garantes ;
e) par organisation internationale : une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales habilitées à garantir et à émettre des titres d'admission temporaire ;
f) par association garante : une association agréée par les autorités douanières d'une partie contractante pour se porter garante des sommes visées à l'article 8 de la présente annexe sur le territoire de cette partie contractante et affiliée à une chaîne de garantie ;
g) par association émettrice : une association agréée par les autorités douanières pour émettre des titres d'admission temporaire et affiliée directement ou indirectement à une chaîne de garantie ;
h) par association émettrice correspondante : une association émettrice établie dans une autre partie contractante et affiliée à la même chaîne de garantie ;
i) par transit douanier : le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre. Chapitre II. Champ d'application Article 2
1. Chaque partie contractante accepte, en lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente annexe et dans les conditions de l'article 5 de la présente Convention, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire, émis et utilisé dans les conditions définies dans la présente annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport) importées temporairement en application des autres annexes à la présente Convention qu'elle a acceptées.
2. Chaque partie contractante peut également accepter tout titre d'admission temporaire, émis et utilisé dans les mêmes conditions pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux.
3. Chaque partie contractante peut accepter pour le transit douanier tout titre d'admission temporaire émis et utilisé dans les mêmes conditions.
4. Les marchandises (y compris les moyens de transport) qui doivent faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire. Article 3
1. Les titres d'admission temporaire doivent être conformes aux modèles figurant dans les appendices à la présente annexe, le carnet ATA à l'appendice I, le carnet CPD à l'appendice II.
2. Les appendices à la présente annexe sont considérés comme faisant partie intégrante de ladite annexe. Chapitre III. Garantie et émission des titres d'admission temporaire Article 4
1. Chaque partie contractante peut, dans les conditions et avec les garanties qu'elle détermine, agréer des associations garantes qui se portent caution et délivrent les titres d'admission temporaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations émettrices.
2. Une partie contractante ne peut agréer une association garante que si sa garantie couvre les responsabilités encourues dans cette partie contractante à l'occasion d'opérations effectuées sous le couvert de titres d'admission temporaire délivrés par les associations émettrices correspondantes. Article 5
1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de titres d'admission temporaire dont la durée de validité excède un an à compter du jour de leur délivrance.
2. Toute modification des indications portées sur le titre d'admission temporaire par l'association émettrice doit être dûment approuvée par cette association ou par l'association garante. Une fois les titres acceptés par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire, aucune modification ne sera autorisée sans le consentement de ces autorités.
3. Une fois le carnet ATA délivré, aucune marchandise ne peut être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, sur les feuilles supplémentaires annexées (liste générale). Article 6 Le titre d'admission temporaire doit mentionner : le nom de l'association émettrice, le nom de la chaîne de garantie internationale, les pays ou territoires douaniers dans lesquels le titre est valable et le nom des associations garantes de ces pays ou territoires douaniers. Article 7 Le délai fixé pour la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport) importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire ne peut, en aucun cas, être supérieur à la durée de validité de ce titre. Chapitre IV. Garantie Article 8
1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle a son siège le paiement du montant des droits et taxes à l'importation et des autres sommes exigibles, à l'exception de celles visées à l'alinéa 4 de l'article 4 de la présente Convention, en cas d'inobservation des conditions fixées pour l'admission temporaire ou le transit douanier de marchandises (y compris les moyens de transport), introduites sur ce territoire sous le couvert d'un titre d'admission temporaire délivré par une association émettrice correspondante. Elle reste tenue, conjointement et solidairement avec les personnes débitrices des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.
2. Carnet ATA L'association garante n'est pas tenue de payer une somme supérieure de plus de 10 % au montant des droits et taxes à l'importation. Carnet CPD L'association garante n'est pas tenue de payer une somme supérieure au montant des droits et taxes à l'importation majoré, le cas échéant, des intérêts de retard.
3. Lorsque les autorités douanières du territoire d'admission temporaire ont déchargé sans réserve un titre d'admission temporaire pour certaines marchandises (y compris les moyens de transport), elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises (y compris les moyens de transport), le paiement des sommes visées à l'alinéa 1 du présent article. Toutefois, une réclamation au titre de la garantie peut encore être présentée à l'association garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue de manière irrégulière ou frauduleuse ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles l'admission temporaire ou le transit douanier était subordonné.
4. Carnet ATA Les autorités douanières ne peuvent en aucun cas exiger de l'association garante le paiement des sommes visées à l'alinéa 1 du présent article si la réclamation n'a pas été présentée à cette association dans un délai d'un an à compter de la date de péremption (caducité) du carnet ATA. Carnet CPD Les autorités douanières ne peuvent en aucun cas exiger de l'association garante le paiement des sommes visées à l'alinéa 1 du présent article si la non-décharge du carnet CPD n'a pas été notifiée à l'association garante dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité du carnet. Les autorités douanières fournissent à l'association garante des informations relatives au calcul des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à compter de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante à l'égard de ces sommes cesse si ces informations ne sont pas fournies dans le délai d'un an. Chapitre V. Régularisation des titres d'admission temporaire Article 9
1. Carnet ATA
a) Les associations garantes disposent d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament les sommes visées à l'alinéa 1 de l'article 8 de la présente annexe, pour fournir la preuve de la réexportation dans les conditions prévues par la présente annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet ATA.
b) Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les paie à titre provisoire. Cette consignation ou ce paiement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du paiement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou payées, fournir les preuves prévues au paragraphe
a) du présent alinéa.
c) Pour les parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le paiement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements effectués dans les conditions prévues au paragraphe
b) du présent alinéa sont considérés comme définitifs, leur montant étant toutefois remboursé lorsque les preuves prévues au paragraphe
a) du présent alinéa sont fournies dans un délai de trois mois à partir de la date du paiement.
2. Carnet CPD
a) Les associations garantes disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de notification de la non-décharge des carnets CPD, pour fournir la preuve de la réexportation des moyens de transport dans les conditions prévues par la présente annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet CPD. Toutefois, cette période ne prend effet qu'à partir de la date d'expiration des carnets CPD. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer l'association garante dans un délai n'excédant pas un an.
b) Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante doit consigner ou payer à titre provisoire, dans un délai maximal de trois mois, les droits et taxes à l'importation à percevoir. Cette consignation ou ce paiement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consignation ou du paiement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou payées, fournir les preuves prévues au paragraphe
a) du présent alinéa.
c) Pour les parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le paiement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements effectués dans les conditions prévues au paragraphe
b) du présent alinéa sont considérés comme définitifs, leur montant étant toutefois remboursé lorsque les preuves prévues au paragraphe
a) du présent alinéa sont fournies dans un délai d'un an à partir de la date du paiement. Article 10
1. La preuve de la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport) importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire est fournie par la souche de réexportation de ce titre dûment remplie et revêtue du cachet des autorités douanières du territoire d'admission temporaire.
2. S'il n'est pas certifié que la réexportation a été effectuée conformément à l'alinéa 1 du présent article, les autorités douanières du territoire d'admission temporaire peuvent accepter comme preuve de la réexportation, même après la péremption du titre d'admission temporaire :
a) les données consignées par les autorités douanières d'une autre partie contractante sur les titres d'admission temporaire lors de l'importation ou de la réimportation, ou un certificat de ces autorités fondé sur les données consignées sur un volet détaché du titre à l'occasion de l'importation ou de la réimportation sur leur territoire, à condition que ces données se rapportent à une importation ou réimportation dont il peut être démontré qu'elle a effectivement eu lieu après la réexportation qu'elle vise à établir ;
b) toute autre preuve justifiant que les marchandises (y compris les moyens de transport) se trouvent hors de ce territoire.
3. Lorsque les autorités douanières d'une partie contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises (y compris les moyens de transport) admises sur leur territoire sous le couvert d'un titre d'admission temporaire, l'association garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié, sur le titre lui-même, que la situation de ces marchandises (y compris les moyens de transport) a été régularisée. Article 11 Dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 10 de la présente annexe, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe (redevance) de régularisation. Chapitre VI. Dispositions diverses Article 12 Les visas des titres d'admission temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente annexe ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services de douane lorsque cette opération est effectuée dans les bureaux de douane et pendant les heures normales d'ouverture. Article 13 En cas de destruction, de perte ou de vol d'un titre d'admission temporaire relatif à des marchandises (y compris les moyens de transport) qui se trouvent sur le territoire de l'une des parties contractantes, les autorités douanières de cette partie contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice et sous réserve des conditions que ces autorités pourraient imposer, un titre de remplacement, dont la validité expire à la même date que celle du titre remplacé. Article 14
1. Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire excède le délai de validité d'un titre d'admission temporaire, du fait que le titulaire de ce titre n'est pas en mesure de réexporter les marchandises (y compris les moyens de transport) dans ce délai, l'association émettrice de ce titre peut délivrer un titre de remplacement. Ce dernier est soumis au contrôle des autorités douanières des parties contractantes concernées. Au moment de l'acceptation du titre de remplacement, les autorités douanières concernées procèdent à la décharge du titre remplacé.
2. La validité des carnets CPD ne peut être prorogée qu'une seule fois et pour une période n'excédant pas un an.
Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis en remplacement du précédent, que les autorités douanières doivent accepter.
Article 15 En cas d'application de l'alinéa 3 de l'article 7 de la présente Convention, les autorités douanières, dans la mesure du possible, notifient à l'association garante les saisies qu'elles ont pratiquées d'elles-mêmes ou à sa demande sur des marchandises (y compris les moyens de transport) placées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire garanti par cette association, et lui communiquent les mesures qu'elles ont l'intention d'adopter.
Article 16 En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente annexe, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant un titre d'admission temporaire, en vue de recouvrer les droits et taxes à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que d'appliquer les pénalités dont ces personnes seraient passibles.
En pareil cas, les associations doivent collaborer avec les autorités douanières.
Article 17 Bénéficient de la franchise des droits et taxes à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation les titres d'admission temporaire ou parties de ces titres délivrés ou destinés à être délivrés sur le territoire d'importation desdits titres et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association garante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d'une partie contractante.
Des facilités analogues sont accordées à l'exportation.
Article 18
1. Chaque partie contractante peut formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, en ce qui concerne l'acceptation des carnets ATA pour le trafic postal.
2. Aucune autre réserve à la présente annexe n'est admise. Article 19
1. Lors de son entrée en vigueur, la présente annexe, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Convention, abroge et remplace la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, Bruxelles, 6 de desembre de 1961, dans les relations entre les parties contractantes qui ont accepté ladite annexe et qui sont parties contractantes à la présente Convention.
2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 du présent article, les carnets ATA délivrés en application de la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, 1961, avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, sont acceptés jusqu'à l'achèvement des opérations pour lesquelles ils ont été délivrés. Appendice I de l'annexe A Modèle de carnet ATA Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais et, le cas échéant, dans une seconde langue. Les dimensions du carnet ATA sont de 396x210 mm et celles des volets de 297x210 mm. Association émettrice Chaîne de garantie internationale Télécharger le document Instructions relatives à l'utilisation du carnet ATA
1. Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé à celle-ci, au verso de la couverture, est insuffisant, il convient d'utiliser les feuilles supplémentaires conformes au formulaire officiel.
2. Aux fins de la clôture de la liste générale, il convient d'inscrire à la fin, en chiffres et en lettres, les totaux des colonnes 3 et
5. Si la liste générale comporte plusieurs pages, il convient d'indiquer le nombre de feuilles supplémentaires, en chiffres et en lettres, au bas du verso de la couverture. Les mêmes méthodes doivent être respectées pour les listes des volets.
3. Il convient d'attribuer à chacune des marchandises un numéro d'ordre indiqué dans la colonne
1. Un seul numéro d'ordre peut être attribué aux marchandises comportant des parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires). Dans ce cas, il convient de préciser, dans la colonne 2, la nature, la valeur et, si nécessaire, le poids de chaque partie, seuls le poids et la valeur totaux devant figurer dans les colonnes 4 et 5.
4. Lors de l'établissement des listes des volets, les mêmes numéros d'ordre que ceux figurant dans la liste générale doivent être utilisés.
5. Afin de faciliter le contrôle douanier, il est recommandé d'indiquer de manière lisible sur chaque marchandise (y compris les parties séparées) le numéro d'ordre correspondant.
6. Les marchandises de même nature peuvent être regroupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit attribué à chacune d'elles. Si les marchandises regroupées n'ont pas la même valeur ou le même poids, il convient d'indiquer leur valeur et, le cas échéant, leur poids respectifs dans la colonne 2.
7. Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est recommandé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer au point C du volet d'importation le nom de l'exposition et le lieu où elle se tient ainsi que le nom et l'adresse de son organisateur.
8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile.
9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être examinées et enregistrées dans le pays/territoire douanier de départ et doivent être présentées à cet effet, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où la réglementation douanière de ce pays/territoire douanier ne prescrit pas cet examen.
10. Lorsque le carnet est rempli dans une langue autre que celle du pays/territoire douanier d'importation, les autorités douanières peuvent exiger une traduction.
11. Le titulaire restitue à l'association émettrice les carnets périmés ou qu'il n'utilise plus.
12. Toute indication exprimée en chiffres doit l'être en chiffres arabes.
13. Conformément à la norme ISO 8601, les dates doivent toujours être indiquées dans l'ordre suivant : année/mois/jour.
14. Lorsque des feuilles bleues sont utilisées pour une opération de transit douanier, le titulaire doit présenter son carnet au bureau de douane pour le transit douanier puis, dans les délais fixés pour cette opération, au bureau de douane désigné comme « bureau de destination » de l'opération de transit douanier. Les services douaniers sont tenus de donner la suite appropriée aux souches et aux volets de ces feuilles. Appendice II de l'annexe A Modèle de carnet CPD Toutes les indications imprimées sur le carnet CPD sont rédigées en français et en anglais. Les dimensions du carnet CPD sont de 21 x 29,7 cm. L'association émettrice doit faire figurer son nom sur chacun des volets et indiquer, à la suite, les initiales de la chaîne de garantie à laquelle elle est affiliée. Télécharger le document Annexe B.1 Annexe relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire Chapitre
1. Définitions Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend par « manifestation » : 1) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat ; 2) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique ; 3) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, afin de promouvoir le tourisme ou encore afin de contribuer à une meilleure compréhension entre les peuples ; 4) les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux ; 5) les cérémonies et manifestations à caractère officiel ou commémoratif ; à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente de marchandises étrangères. Chapitre II. Champ d'application Article 2
1. Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention :
a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation, y compris le matériel visé dans les annexes de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, UNESCO, New York, 22 de novembre de 1950 et dans son
Fórmula de signatura de la Convention relative à l'admission temporaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-26/admissio-temporal-1990/formula
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