Convention relative à l'admission temporaire · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire doivent être réexportées dans un délai déterminé, jugé suffisant pour atteindre le but de l'admission temporaire. Ce délai est stipulé séparément dans chaque annexe.
2. Les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque annexe, soit proroger le délai initial.
3. Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la demande de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie. Transferts de l'admission temporaire
Art. 7 de la Convention relative à l'admission temporaire, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-26/admissio-temporal-1990/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.