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Convention relative à l'admission temporaire · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 25

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 25.

1. La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratification et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.

2. Le dépositaire :

a) reçoit les textes originaux de la présente convention et en assure la garde ;

b) établit des copies certifiées conformes aux textes originaux de la présente Convention et les communique aux membres et aux unions douanières ou économiques mentionnés aux alinéas 1 et 7 de l'article 24 de la présente Convention ;

c) reçoit toute signature avec ou sans réserve de ratification, ratification ou adhésion à la présente convention ; reçoit et conserve tous les instruments, notifications et communications relatifs à la présente Convention ;

d) examine si une signature, un instrument, une notification ou une communication relatifs à la présente Convention ont été effectués en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à la connaissance de la partie concernée ;

e) notifie aux parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires, aux membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente Convention et au Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies : les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'annexes prévues à l'article 24 de la présente Convention, les nouvelles annexes que le Comité de gestion décide d'incorporer à la Convention, la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur, conformément à l'article 26 de la présente Convention, les notifications reçues conformément aux articles 24, 29, 30 et 32 de la présente Convention, les dénonciations reçues conformément à l'article 31 de la présente Convention, les amendements réputés acceptés conformément à l'article 32 de la présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une partie contractante et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou la partie contractante doit porter la question à l'attention des autres parties contractantes et signataires ou, le cas échéant, du Conseil. Entrée en vigueur

En vigueur depuis le 26/06/1990 · texte original · Convention relative à l'admission temporaire (BOPA 1998-06-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Convention relative à l'admission temporaire, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-26/admissio-temporal-1990/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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