Convention relative à l'admission temporaire · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
1. Toute partie contractante qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère est réputée accepter les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Toute partie contractante qui accepte une annexe, sauf si elle formule des réserves conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente Convention, est réputée accepter les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire. Enregistrement et textes authentiques
Art. 33 de la Convention relative à l'admission temporaire, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-26/admissio-temporal-1990/art-33
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