Convention relative à l'admission temporaire · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
1. Le Comité de gestion, réuni dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente Convention, peut recommander des amendements à la présente Convention et à ses annexes.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le dépositaire aux parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires et aux membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente Convention.
3. Toute recommandation d'amendement communiquée conformément à l'alinéa précédent entre en vigueur, à l'égard de toutes les parties contractantes, dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période de douze mois suivant la date de la communication de la recommandation d'amendement, si, pendant cette période, aucune partie contractante n'a notifié au dépositaire une objection à ladite recommandation d'amendement.
4. Si une partie contractante notifie au dépositaire une objection à la recommandation d'amendement avant l'expiration du délai de douze mois mentionné à l'alinéa 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et reste sans effet.
5. Aux fins de la notification d'objections, chaque annexe est réputée constituer une Convention distincte. Acceptation des amendements
Art. 32 de la Convention relative à l'admission temporaire, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-26/admissio-temporal-1990/art-32
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