Convention relative à l'admission temporaire · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
1. Tout membre du Conseil et tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir partie contractante à la présente Convention :
a) en la signant sans réserve de ratification ;
b) en déposant un instrument de ratification, après l'avoir signée sous réserve de ratification ou
c) en y adhérant.
2. La présente Convention reste ouverte à la signature des membres mentionnés au paragraphe 1 du présent article, soit lors des sessions du Conseil au cours desquelles elle est adoptée, soit, ultérieurement, au siège du Conseil à Bruxelles, jusqu'au 30 juin 1991. Après cette date, la Convention sera ouverte à l'adhésion de ces membres.
3. Tout État ou gouvernement d'un territoire douanier distinct, proposé par une partie contractante officiellement chargée de la conduite de ses relations diplomatiques, mais qui est autonome dans la conduite de ses relations commerciales, non membre des organisations mentionnées à l'alinéa 1 du présent article, auquel le dépositaire a adressé une invitation à cet effet à la demande du Comité de gestion, peut devenir partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
4. Tout membre, État ou territoire douanier mentionné aux alinéas 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer sans réserve de ratification la présente Convention, de la ratifier ou d'y adhérer, les annexes qu'il accepte. Il est bien entendu qu'il doit accepter l'annexe A et, au minimum, une autre annexe. Ultérieurement, il peut notifier au dépositaire qu'il accepte une ou plusieurs autres annexes.
5. Les parties contractantes qui acceptent toute nouvelle annexe que le Comité de gestion décide d'incorporer à la présente Convention le notifient au dépositaire conformément à l'alinéa 4 du présent article.
6. Les parties contractantes notifient au dépositaire les conditions d'application ou les informations requises en vertu de l'article 8 et de l'alinéa 7 de l'article 24 de la présente Convention, des alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'annexe A, et de l'article 4 de l'annexe E. Elles notifient également tout changement survenu dans l'application de ces dispositions.
7. Toute union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des alinéas 1, 2 et 4 du présent article, devenir partie contractante à la présente Convention. Cette union douanière ou économique informe le dépositaire de sa compétence à l'égard des matières couvertes par la présente Convention. Cette union douanière ou économique partie contractante à la présente Convention exerce, pour les questions relevant de sa compétence, en son nom propre, les droits et assume les responsabilités que la présente Convention confère à ses membres qui sont parties contractantes à la Convention. En pareil cas, ces membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote. Dépositaire
Art. 24 de la Convention relative à l'admission temporaire, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-26/admissio-temporal-1990/art-24
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