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Convention relative à l'admission temporaire · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 29

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 29.

1. Chaque partie contractante qui accepte une annexe est réputée accepter toutes les dispositions figurant dans cette annexe, sauf si, au moment de l'acceptation de cette annexe ou ultérieurement, elle notifie au dépositaire la ou les dispositions pour lesquelles elle formule des réserves, dans la mesure où cette possibilité est prévue dans l'annexe en question, en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et les dispositions en question.

2. Chaque partie contractante examine, au moins tous les cinq ans, les dispositions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au dépositaire les résultats de cet examen.

3. Toute partie contractante qui a formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en totalité ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves ont été levées. Extension territoriale

En vigueur depuis le 26/06/1990 · texte original · Convention relative à l'admission temporaire (BOPA 1998-06-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Convention relative à l'admission temporaire, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-26/admissio-temporal-1990/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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