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Ordonnance du 27-4-2006 relative au cadastre de la paroisse d'Ordino

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre I. Dispositions générales

Article 1.

Objet et champ d'application

1. Le cadastre de la paroisse d'Ordino est un registre de caractère administratif dans lequel sont inscrits les biens immeubles, leurs titulaires et les droits détenus sur ceux-ci dans la forme définie par la présente ordonnance et les règlements qui la développent.

2. La présente ordonnance s'applique à tous les biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse d'Ordino.

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Article 2.

Contenu L'inscription des biens immeubles au cadastre s'effectue avec la mention des caractéristiques physiques, juridiques et économiques suivantes : le titulaire cadastral, le droit détenu, la référence cadastrale, la localisation et la situation, la superficie, l'usage, l'exploitation et la classification urbanistiques, la représentation graphique et l'évaluation cadastrale.

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Article 3.

Caractère obligatoire

1. L'inscription au cadastre des biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse d'Ordino et de leurs modifications physiques et juridiques est obligatoire.

2. Le manquement à l'obligation d'inscription entraîne l'application des sanctions prévues par la présente ordonnance.

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Article 4.

Présomption de véracité

1. Sauf preuve contraire et aux seules fins cadastrales, les données figurant au cadastre sont présumées exactes.

2. Les personnes intéressées peuvent demander la modification de l'une quelconque de leurs données conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

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Chapitre II. Compétence, organisation et fonctions

Article 5.

Compétence et organisation

1. La constitution, la gestion et la tenue du cadastre ainsi que la diffusion des données qu'il contient relèvent de la compétence exclusive du Commun.

2. Le Commun exerce ces compétences par l'intermédiaire du Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire, auquel le cadastre est rattaché.

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Article 6.

Fonctions Les fonctions du cadastre de la paroisse d'Ordino sont les suivantes :

a) L'inscription des biens immeubles et de leurs altérations et modifications.

b) La tenue, la gestion et la conservation des données contenues dans le cadastre.

c) La réalisation de procédures d'évaluation des biens immeubles et l'approbation des valeurs cadastrales.

d) La tenue de l'information géographique associée à la cartographie du cadastre.

e) L'instruction des dossiers relatifs au cadastre et la décision sur ceux-ci.

f) La diffusion des données cadastrales et la délivrance de certificats relatifs au cadastre conformément à la présente ordonnance et à la réglementation sur la protection des données.

g) La vérification (contrôle) des données contenues dans le cadastre et le contrôle fiscal des unités cadastrales.

h) L'ouverture et l'instruction de procédures de sanction pour manquement à la réglementation relative au cadastre.

i) L'élaboration de statistiques et de cartes thématiques relatives à la gestion et à la tenue du cadastre.

j) La planification, la coordination et le suivi des contrôles fiscaux visant à identifier les biens immeubles existant dans la paroisse.

k) Les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente ordonnance et les règlements qui la développent.

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Chapitre III. Réglementation du cadastre

Section 1. Unité cadastrale

Article 7.

Définition

1. L'unité cadastrale est tout bien immeuble susceptible d'être vendu, aliéné ou cédé de manière indépendante sur lequel peut s'appliquer la titularité d'un droit, indépendamment du caractère public ou privé de la propriété et des différents droits qui peuvent être détenus sur celui-ci.

2. Sont également considérées comme des unités cadastrales les parties communes des immeubles divisés en unités indépendantes régis par le régime de la copropriété et les biens immeubles à caractéristiques spéciales décrits dans la présente ordonnance.

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Article 8.

Catégories d'unités cadastrales Aux fins du présent cadastre, sont considérés comme des unités cadastrales les biens immeubles suivants :

a) Les parcelles non bâties, entendues comme une portion de terrain parfaitement délimitée par un périmètre polygonal fermé.

b) Les constructions, de tout type et de tout usage, qui n'ont pas fait l'objet d'une division en unités indépendantes, et la parcelle de terrain sur laquelle elles sont bâties, avec laquelle elles sont regroupées et constituent une seule unité cadastrale.

c) Les différentes unités immobilières privatives en lesquelles un immeuble a été divisé et qui sont susceptibles d'une exploitation indépendante selon le régime de la copropriété.

d) Les parties communes des constructions qui ont fait l'objet d'une division en unités indépendantes soumises au régime de la copropriété.

e) Les biens immeubles à caractéristiques spéciales, qui sont l'ensemble à usage spécialisé composé du sol, des bâtiments, des installations et des ouvrages de viabilisation qui, en raison de leur caractère unitaire, constituent un bien immeuble unique.

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Article 9.

Référence cadastrale

1. À chaque unité cadastrale est attribuée une référence cadastrale constituée d'un code alphanumérique ou d'une identification unique permettant de s'y référer de manière univoque.

2. La référence cadastrale consiste en un codage composé d'un code indiquant la paroisse, d'un « U » indiquant que la référence correspond à une unité cadastrale et d'un numéro séquentiel unique pour chaque unité.

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Article 10.

Mention de la référence cadastrale La référence cadastrale doit figurer dans toutes les demandes adressées au Commun d'Ordino relatives à des biens immeubles situés dans la paroisse d'Ordino.

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Article 11.

Référence de parcelle

1. À chaque parcelle de terrain est attribuée une référence.

2. La référence de parcelle consiste en un codage composé d'un code indiquant la paroisse, d'un « P » indiquant que la référence correspond à une parcelle et d'un numéro séquentiel unique pour chaque parcelle.

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Article 12.

Référence de construction

1. À chaque construction est attribuée une référence.

2. La référence d'une construction se compose d'un préfixe identifiant le village où elle est située selon la numérotation officielle ou du préfixe générique pour les bâtiments isolés ou les granges et refuges de haute montagne, et d'un numéro séquentiel à trois chiffres.

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Article 13.

Notion de construction

1. Aux fins cadastrales, sont considérés comme des constructions :

a) Les bâtiments, quels que soient leurs matériaux de construction et l'usage auquel ils sont destinés, pourvu qu'ils soient fixés de manière permanente au sol, et indépendamment du fait qu'ils s'élèvent au-dessus de la surface ou qu'ils soient enclavés dans le sous-sol et qu'ils puissent être démontés ou transportés.

b) Les installations industrielles, commerciales, sportives, de loisirs, agricoles, d'élevage, forestières, piscicoles ou autres installations analogues.

2. Les constructions sont représentées dans la cartographie cadastrale par un polygone fermé sans distinction des différentes hauteurs ou niveaux de sous-sol.

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Article 14.

Biens immeubles à caractéristiques spéciales Sont des biens immeubles à caractéristiques spéciales les suivants :

a) Ceux destinés à la production d'énergie électrique et similaires.

b) Les barrages, les chutes d'eau et les retenues d'eau.

c) Les voies de communication.

d) Les dépôts de matériaux solides et liquides et les éléments de transport de personnes, de matériaux, de fluides et d'énergie.

e) Les ouvrages d'urbanisation réalisés pour l'usage d'espaces non couverts, ainsi que les enceintes destinées à la pratique sportive, les stations de ski, les dépôts à l'air libre, les zones de stationnement et autres analogues.

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Article 15.

Description des parcelles La description des parcelles doit contenir les données suivantes :

a) La localisation, le nom et le numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu, du lieu-dit ou du territoire.

b) La superficie, exprimée en mètres carrés.

c) La classification urbanistique, avec indication, le cas échéant, de l'usage et de la constructibilité ou du droit à bâtir qui leur ont été attribués.

d) La méthode d'obtention des données physiques.

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Article 16.

Description des édifications : La description des édifications doit contenir les données suivantes :

a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu, du lieu-dit ou du territoire.

b) La superficie, exprimée en mètres carrés.

c) Le nombre de niveaux et la superficie de chacun des niveaux.

d) Les usages auxquels l'édifice est destiné selon la typologie d'usages établie par la réglementation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme.

e) La date de la construction et des travaux de rénovation réalisés, dès lors qu'ils ont nécessité une autorisation administrative.

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Article 17.

Description des unités privatives : La description des unités privatives dans les édifices divisés sous le régime de la copropriété doit contenir les données suivantes :

a) La localisation à l'intérieur de l'édifice, avec indication du numéro d'unité, du niveau et de la porte figurant dans l'acte de division et de constitution du régime de la copropriété.

b) L'identification et la localisation de l'édifice, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu, du lieu-dit ou du territoire.

c) La superficie construite, exprimée en mètres carrés.

d) Les usages auxquels l'unité immobilière est destinée, selon la typologie d'usages établie par la réglementation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme.

e) La date des travaux de rénovation réalisés dans l'unité immobilière, dès lors qu'ils ont nécessité une autorisation administrative.

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Article 18.

Description des biens immeubles à caractéristiques spéciales La description des biens immeubles à caractéristiques spéciales doit contenir les données suivantes :

a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu, du lieu-dit ou du territoire.

b) La superficie, exprimée en mètres carrés.

c) Les usages selon la typologie d'usages établie par la réglementation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme.

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Article 19.

Situations spéciales

1. Sont considérées comme des situations nécessitant un traitement spécial les parcelles traversées par des limites administratives, les trottoirs, les sous-sols occupant un espace supérieur au périmètre extérieur de l'édifice, les encorbellements et autres éléments de construction débordant du périmètre de l'édifice et de la parcelle sur laquelle ils sont bâtis.

2. Les conditions et la forme de l'inscription au cadastre des situations spéciales précitées sont établies par règlement, lequel peut régir d'autres cas spéciaux.

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Section deuxième. Titulaire cadastral

Article 20.

Titulaire cadastral

1. Est considérée comme titulaire cadastral la personne physique ou morale qui détient l'un des droits suivants sur un bien immeuble :

a) Droit de propriété.

b) Droit réel de superficie.

c) Droit réel de bail emphytéotique.

d) Concession administrative.

2. Sont également considérées comme titulaires cadastraux les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et les entités et patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique indépendante.

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Article 21.

Pluralité de droits compatibles sur une même unité Lorsque le droit de propriété concourt avec l'un des droits énumérés à l'article précédent, les différentes titularités détenues sur le bien immeuble sont inscrites au cadastre.

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Article 22.

Situations de cotitularité Lorsqu'un bien immeuble déterminé ou l'un des droits énumérés à l'article 20 appartient en indivision à une pluralité de personnes, la titularité cadastrale est attribuée à la communauté formée par toutes ces personnes, avec indication de la quote-part revenant à chacune d'elles.

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Article 23.

Titularité de biens immeubles sous le régime de la multipropriété Sans préjudice des dispositions de la législation spécifique sur ce régime de propriété, aux fins du présent cadastre, la titularité d'un immeuble sous le régime de la multipropriété est considérée comme appartenant à la communauté des propriétaires, à titre indivis entre eux, à parts égales, et sans préjudice des quotes-parts de participation entre eux.

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Article 24.

Domicile

1. Aux fins cadastrales, la désignation par le titulaire d'un domicile de notification sur le territoire national est obligatoire.

2. À défaut de désignation, est considéré comme domicile celui qui correspond à la localisation du bien immeuble inscrit.

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Article 25.

Collaboration Les titulaires cadastraux doivent collaborer avec le Commun et fournir les informations déterminées par la réglementation du cadastre.

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Chapitre IV. Tenue et gestion du cadastre

Section première. Dispositions générales

Article 26.

Obligation d'inscription

1. L'inscription au cadastre des biens immeubles par les titulaires qui détiennent l'un des droits énumérés à l'article 20 est obligatoire.

2. Est également obligatoire l'inscription des modifications qui entraînent un changement du titulaire cadastral ou des caractéristiques mentionnées à l'article 2.

3. En particulier, doivent être inscrites les modifications résultant des faits et actes juridiques suivants :

a) La réalisation de nouvelles constructions et édifications et l'agrandissement, la rénovation ou la démolition de celles déjà existantes, qu'elle soit totale ou partielle. Ne doivent pas être inscrits les travaux et réparations ayant pour objet la conservation et l'entretien des édifices qui n'entraînent pas un agrandissement ou une modification de la surface bâtie.

b) Les ouvrages d'urbanisation, les terrassements et les mouvements de terres nécessaires au développement de toute activité ou exploitation.

c) La modification de l'usage auquel les biens immeubles sont destinés.

d) La division parcellaire, la division, l'agrégation et le regroupement de biens immeubles et les instruments d'exécution de la planification urbanistique et de l'aménagement du territoire.

e) L'acquisition de la propriété à quelque titre que ce soit.

f) La constitution et l'acquisition sur un bien immeuble de l'un des droits réels mentionnés à l'article 20.

g) La modification des quotes-parts de propriété sur des biens immeubles en situation de cotitularité.

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Article 27.

Procédures L'inscription et la modification des données cadastrales s'effectuent au moyen des procédures suivantes :

a) Déclarations, demandes et communications.

b) Résolution des divergences.

c) Contrôle fiscal cadastral.

d) Évaluation cadastrale.

e) Inscription d'office.

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Section deuxième. Déclarations, demandes et communications

Article 28.

Déclarations

1. La déclaration consiste en la manifestation ou la reconnaissance devant le cadastre de la survenance de l'une des circonstances indiquées à l'article 26 qui doit obligatoirement être inscrite au cadastre.

2. Les titulaires des droits énumérés à l'article 20 doivent déposer la déclaration au cadastre dans un délai maximal de trente jours à compter de la date à laquelle s'est produit le fait ou a été conclu l'acte juridique qui donne naissance à l'obligation d'inscription, en fournissant la documentation prévue par la réglementation.

3. Les conditions et la forme de chaque déclaration ainsi que la documentation devant être jointe à chacune d'elles sont établies par règlement.

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Article 29.

Demandes

1. Les demandes sont des requêtes volontaires des titulaires adressées au cadastre afin de faire constater l'extinction ou l'annulation d'un droit, la modification d'une circonstance cadastrale qui ne revêt pas un caractère obligatoire ou la modification des données nécessaires pour que la description cadastrale concorde avec la réalité.

2. Les conditions et la forme de chaque demande ainsi que la documentation devant être jointe à chacune d'elles sont établies par règlement.

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Article 30.

Communications

1. Les communications sont des informations que les études notariales et les autres organes et départements de l'administration générale ou communale doivent transmettre au cadastre en application de la réglementation en vigueur.

2. Au sein du Commun, sont communiquées au Département du Cadastre :

a) Les inscriptions et les radiations intervenant au recensement général de la population de la paroisse, afin de vérifier les données et d'enregistrer les éventuels changements de titularité de biens immeubles.

b) Les demandes traitées par le Commun en relation avec des biens immeubles situés dans la paroisse d'Ordino.

c) Les demandes de permis d'urbanisme et les conventions d'urbanisme formalisées par acte authentique en application de la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Dans ces cas, le Département du Cadastre doit vérifier la situation du bien immeuble faisant l'objet de la demande et doit informer le Département des Travaux des incidents qui y sont inscrits.

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Article 31.

Création d'unités cadastrales

1. L'incorporation au cadastre de biens immeubles nouvellement créés emporte l'attribution d'une référence cadastrale.

2. La création de nouvelles unités cadastrales résultant de la séparation, de la division ou du regroupement de biens immeubles ou de tout instrument d'exécution de la planification urbanistique emporte l'attribution à la nouvelle unité cadastrale d'une référence cadastrale différente de celle qui était jusqu'alors attribuée à l'unité cadastrale modifiée, laquelle subsistera dans le cadastre avec la mention « non en vigueur ».

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Section troisième. Résolution des divergences

Article 32.

Notion Aux fins cadastrales, constituent des divergences les différences entre les données cadastrales et la réalité physique ou juridique des biens immeubles lorsqu'elles ne résultent pas du non-respect des obligations de déclaration exposées à la section deuxième du présent chapitre.

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Article 33.

Procédure de résolution

1. La procédure de résolution des divergences est engagée sur décision du Commun, qui doit instruire le dossier administratif correspondant, au cours duquel il doit accorder à toute personne intéressée un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables pour pouvoir présenter des observations.

2. Lorsque les divergences résultent d'un désaccord des titulaires quant aux limites de leurs parcelles respectives, chaque parcelle est enregistrée au cadastre selon les indications de chaque titulaire, même en cas de chevauchements. Ces parcelles demeurent enregistrées avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des titulaires ou d'un titre judiciaire qui résout les divergences.

3. Si les divergences surviennent entre les titulaires quant aux droits détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des titulaires ou d'un titre judiciaire qui résout les divergences.

4. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales n'exonèrent pas les titulaires de leurs obligations fiscales selon les droits inscrits, et il n'y a en aucun cas lieu à remboursement.

5. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales doivent toujours figurer dans les certificats cadastraux.

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Article 34.

Modification d'office Le Commun peut modifier d'office les informations du cadastre lorsque cela est nécessaire en raison de changements dans les adresses postales ou dans la cartographie et lorsque cela n'affecte pas les droits des titulaires inscrits.

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Section quatrième. Contrôle fiscal cadastral

Article 35.

Nature et objet

1. Les opérations de contrôle fiscal cadastral peuvent consister en la vérification (contrôle) ou en l'investigation des faits, des actes, des actes juridiques et des autres circonstances relatives aux caractéristiques des biens immeubles devant être inscrits au cadastre.

2. Les opérations de vérification (contrôle) et d'investigation ont pour objet de vérifier le respect des obligations prévues par la réglementation cadastrale et d'examiner l'exactitude et la véracité des déclarations effectuées ainsi que l'existence de faits et d'actes qui n'ont pas été déclarés.

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Article 36.

Compétence Le Commun exerce la compétence de contrôle fiscal cadastral par l'intermédiaire de personnel nommé ou d'entreprises engagées à cette fin.

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Article 37.

Documentation des opérations de contrôle fiscal Les opérations de contrôle fiscal cadastral sont consignées dans des procès-verbaux et des rapports qui doivent mentionner, au minimum, les nom et prénoms des titulaires, l'unité cadastrale concernée ainsi que les faits et les circonstances constatés au cours du contrôle fiscal.

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Article 38.

Accès aux immeubles Les propriétaires et les titulaires de droits d'usage sur des biens immeubles doivent permettre l'accès des inspecteurs du cadastre aux biens immeubles afin de vérifier le respect de la réglementation cadastrale et de s'assurer que les données cadastrales correspondent à la réalité.

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Section cinquième. Évaluation cadastrale

Article 39.

Définition La valeur cadastrale est constituée de la valeur de marché du sol et des constructions situées sur une parcelle de terrain.

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Article 40.

Détermination de la valeur cadastrale

1. Pour établir l'évaluation des propriétés immobilières de la paroisse, sont appliqués les critères techniques fixés par la législation régissant cette matière conformément à la disposition additionnelle troisième de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales.

2. L'évaluation cadastrale est précisée par règlement.

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Section sixième. Inscription d'office

Article 41.

Procédure Le Commun peut décider d'office l'inscription de biens immeubles ou la modification de leurs caractéristiques, après instruction préalable du dossier administratif correspondant, au cours de laquelle il doit accorder à toute personne intéressée un délai non inférieur à quinze jours ouvrables pour pouvoir formuler des observations.

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Chapitre V. Cartographie cadastrale

Article 42.

Notion La cartographie cadastrale est l'ensemble des plans et des représentations graphiques, sous format numérique ou papier, qui font partie du cadastre et qui décrivent la forme, la dimension et la situation des biens immeubles, ainsi que les éléments géographiques du territoire, tels que les rivières, les torrents, les voies et autres éléments analogues, et les limites du territoire paroissial.

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Article 43.

Contenu La cartographie cadastrale contient :

a) Les limites, la forme, la dimension et la situation des parcelles ainsi que des édifices et des constructions bâtis sur celles-ci.

b) Les rues et les voies de communication avec la toponymie correspondante.

c) La toponymie des noyaux urbains, ainsi que des lieux-dits ou des sites.

d) Les éléments géographiques les plus importants, tels que les rivières, les torrents, les ravins, et leur toponymie.

e) Le territoire de la paroisse et les autres limites administratives.

f) Le numéro de référence cadastrale pour les parcelles et le numéro d'adresse postale pour les édifices ainsi que le code d'édifice.

g) Les polygones qui délimitent les zones d'évaluation.

h) Les plans d'étage de chaque édifice.

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Chapitre VI. Publicité, diffusion et communication des données cadastrales

Article 44.

Réglementation

1. La communication et l'utilisation de l'information cadastrale, graphique et alphanumérique, sont soumises à la Loi qualifiée de protection des données personnelles et à la législation sur la propriété intellectuelle. En tout état de cause, les droits d'auteur appartiennent au Commun.

2. L'information cadastrale est fournie uniquement dans les formats disponibles au Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire, en utilisant, chaque fois que cela est possible, des techniques et des moyens informatiques, électroniques et télématiques.

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Article 45.

Données protégées Sont considérés comme des données protégées le nom et les prénoms des personnes physiques, la raison sociale et la dénomination des sociétés commerciales, les domiciles des titulaires cadastraux et les valeurs cadastrales des unités cadastrales.

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Article 46.

Consultation des informations

1. L'information qui décrit la réalité physique d'un bien immeuble est publique et peut être consultée au Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire.

2. L'information relative aux données protégées ne peut être communiquée qu'avec le consentement préalable exprès, spécifique et écrit du titulaire, lorsque la loi le prévoit ou lorsque la demande en est faite par écrit par :

a) Les juges et les tribunaux et le Ministère public.

b) Les notaires, pour l'identification des propriétés foncières.

c) Les héritiers, à l'égard des biens immeubles du titulaire dont ils justifient la succession.

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Article 47.

Certifications cadastrales

1. Le Commun communique les données cadastrales en délivrant un document dans lequel sont certifiées les données enregistrées au cadastre concernant une unité cadastrale déterminée.

2. En tout état de cause, le certificat cadastral doit indiquer les situations particulières et les incidents qui affectent l'unité cadastrale.

3. Les certificats cadastraux peuvent être littéraux et/ou graphiques et leurs formats sont définis par règlement.

4. Dans les certifications graphiques, le Commun doit indiquer la méthode d'obtention de l'information graphique fournie.

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Article 48.

Délivrance des certifications cadastrales Les certifications relatives aux biens immeubles inscrits au cadastre paroissial ne sont délivrées qu'à la demande du titulaire cadastral ou des héritiers, à l'égard des biens inscrits au nom du titulaire dont ils justifient la succession.

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Chapitre VII. Taxes

Article 49.

Nature Les actes cadastraux et la délivrance de certifications cadastrales sont soumis au paiement des taxes prévues par l'Ordonnance fiscale communale.

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Chapitre VIII. Infractions et sanctions

Article 50.

Infractions Constituent des infractions les faits et les comportements suivants :

a) Le défaut de présentation des déclarations ou leur présentation hors du délai fixé.

b) La présentation de déclarations fausses.

c) Le manquement à l'obligation de fournir les données, rapports et documents prévus par la réglementation en matière cadastrale.

d) Le déplacement, l'enlèvement, la détérioration ou la destruction de bornes sans l'autorisation du Commun.

e) La résistance ou le refus opposés aux inspections cadastrales.

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Article 51.

Sanctions Les infractions définies à l'article précédent sont sanctionnées par une amende de 30 euros à 100 euros.

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Article 52.

Graduation des sanctions Lors de l'imposition de la sanction, il est tenu compte, pour graduer le montant de l'amende, des critères suivants :

a) L'intentionnalité.

b) La récidive dans la commission d'infractions à la réglementation cadastrale.

c) L'utilisation de moyens frauduleux, tels que des documents faux.

d) L'importance, pour la gestion cadastrale, de l'infraction commise.

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Article 53.

Procédure de sanction

1. Pour imposer les sanctions prévues par la présente ordonnance, il convient de suivre la procédure établie par le Règlement régissant la procédure de sanction approuvé par le Gouvernement en date du 9 janvier 1991.

2. La compétence pour statuer sur les dossiers de sanction appartient au Commun.

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Article 54.

Respect de la réglementation La commission d'une infraction et l'éventuelle sanction qui peut être imposée pour celle-ci ne dispensent pas la personne intéressée du respect des obligations prévues par la réglementation cadastrale.

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Chapitre IX. Régime juridique

Article 55.

1. Les actes et les décisions à caractère définitif du Commun en matière cadastrale peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique dans la forme et dans les délais prévus par le Code de l'Administration.

2. L'introduction du recours ne suspend pas les effets de l'acte ou de la décision attaqués.

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Disposition transitoire première.

Période transitoire Aux fins de la présente ordonnance, on entend par période transitoire la durée de constitution du cadastre comprise entre la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la présente ordonnance et la date de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire troisième, par lequel sera communiqué l'achèvement des travaux de constitution du cadastre paroissial et son entrée en vigueur sur l'ensemble du territoire paroissial.

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Disposition transitoire deuxième.

Commission du cadastre

1. Création et composition. Il est créé la Commission du cadastre, qui est composée des membres suivants :

a) Le consul majeur ou le consul mineur ou un conseiller du Commun qui exercent la présidence de la Commission. Ceux-ci peuvent déléguer la présidence à l'un des autres membres de la Commission.

b) Un fonctionnaire du Commun.

c) Un technicien en topographie.

d) Cinq personnes connaissant la zone où sont effectuées les identifications des biens immeubles, dont un minimum de trois doivent être présentes lors des actes d'identification des biens immeubles réalisés par la Commission.

e) Un représentant du quart correspondant à la zone où sont effectuées les identifications des biens immeubles, lorsque celui-ci le juge opportun.

2. Nomination

a) Les personnes connaissant la zone doivent être nommées par le Commun en fonction de la zone de la paroisse dans laquelle les actes d'identification des biens immeubles doivent être effectués.

b) Le représentant du quart doit être nommé par le quart correspondant.

3. Fonctions La Commission du cadastre a les fonctions suivantes :

a) Identifier, localiser et convoquer les titulaires de biens immeubles.

b) Identifier les biens immeubles conformément aux indications de leurs titulaires et aux autres informations dont dispose la Commission.

c) Dresser procès-verbal des identifications des biens immeubles.

4. Présence Pour procéder à des identifications de biens immeubles et tenir des réunions valables, la présence d'un minimum de quatre membres de la Commission est nécessaire.

5. Durée La Commission du cadastre doit exercer ses fonctions pendant la période transitoire définie dans la disposition transitoire première.

6. Rémunération Le Commun peut fixer la rémunération appropriée pour les membres de la Commission du cadastre lorsqu'ils ne font pas partie de l'administration ou d'entreprises sous contrat.

7. Régime juridique Les actions et les procès-verbaux réalisés par la Commission du cadastre ont le caractère d'actes de procédure.

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Disposition transitoire troisième.

Procédure de réalisation des travaux de formation du cadastre Pendant la période transitoire, le Commun doit appliquer la procédure suivante :

1. Matrice cadastrale À partir des informations de base dont il dispose, le Commun élabore une matrice cadastrale qui reflète les biens immeubles et les caractéristiques qui en sont connues. Cette matrice se compose d'un plan parcellaire et de fiches cadastrales provisoires qui recueillent les informations alphanumériques associées à chaque bien immeuble identifié.

2. Polygones cadastraux On entend par polygone cadastral une aire ou un secteur de la paroisse regroupant un nombre déterminé de parcelles sur lequel sont réalisés les travaux de terrain pour la formation du cadastre. Sur la base de la matrice cadastrale sont définis les polygones cadastraux ainsi que l'ordre et les délais d'exécution, et il est établi, le cas échéant, une zone pilote.

3. Ordre du jour, convocation et demande d'informations Sur la base des polygones définis, le Commun décide de procéder aux actes d'identification des biens immeubles en remplissant les conditions requises suivantes :

a) Il doit élaborer un ordre du jour indiquant la zone, la situation et l'horaire auxquels il sera procédé à l'acte d'identification des propriétés immobilières.

b) Il doit convoquer personnellement les titulaires connus des biens immeubles compris dans la zone dans laquelle l'acte d'identification doit être pratiqué, et doit les avertir que la présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de pouvoirs suffisants et qu'ils devront fournir les titres de propriété des biens immeubles et les plans des parcelles et des constructions en original et en une copie, qui devra être remise à la Commission du cadastre.

c) Publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la convocation. Avant de réaliser les travaux de terrain dans chaque polygone cadastral, un avis est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sollicitant la production de la documentation relative aux biens immeubles compris dans le polygone cadastral concerné dans un délai maximal de quinze jours.

4. Acte d'identification des biens immeubles L'acte d'identification des biens immeubles doit être effectué selon l'ordre établi par la commission et en suivant les indications des titulaires des biens immeubles, en marquant, si cela est jugé nécessaire, les limites des parcelles au moyen de bornes, de piquets ou d'autres procédés établis par règlement. En cas de désaccords entre les titulaires concernant les limites des biens immeubles, cette circonstance doit être consignée dans le procès-verbal. Les chevauchements entre parcelles sont admis ; ils doivent être reflétés dans les plans cadastraux élaborés et doivent figurer au cadastre en tant que divergences. Les parcelles doivent toutes être identifiées, qu'elles soient construites ou non. Lorsque les bâtiments contiennent différentes unités cadastrales, toutes les unités cadastrales comprises dans le bâtiment doivent être identifiées. L'absence des titulaires de biens immeubles ne paralyse pas l'acte d'identification que la Commission doit pratiquer sur la base des déclarations des autres personnes présentes et des autres informations dont dispose la Commission.

5. Établissement du procès-verbal et signature Une fois le processus d'identification achevé, le procès-verbal est lu aux personnes présentes, les précisions qu'elles jugent opportunes y sont consignées et il est signé par toutes ces personnes. Si l'une des personnes présentes refuse de signer, cette circonstance doit y être consignée.

6. Exposition publique Lorsque les actes d'identification des biens immeubles et de révision des données d'un polygone cadastral sont achevés, il est ouvert une période d'information publique, qui est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et qui accorde un délai d'un mois pour que les titulaires des biens immeubles compris dans ledit polygone puissent présenter les observations qu'ils jugent opportunes.

7. Approbation Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du cadastre examine et évalue les observations et soumet la proposition de décret d'approbation du polygone à la Junta de Govern pour son approbation et son incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

8. Recours L'approbation définitive des polygones cadastraux peut faire l'objet d'un recours dans la forme établie par la procédure administrative en vigueur. Les autres actes accomplis pendant la période transitoire ont le caractère d'actes préparatoires.

9. Achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial Une fois tous les polygones cadastraux approuvés, le Commun, par décret, communique au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial et sa mise en vigueur sur tout le territoire paroissial.

10. Les actes d'identification des biens immeubles produisent leurs effets uniquement aux fins de l'incorporation de données au cadastre. La délimitation des biens immeubles avec l'administration publique doit être effectuée conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

11. Taxes Les actions administratives menées par le Commun pendant la période transitoire et l'inscription des biens immeubles au cadastre ne sont pas soumises au paiement de taxes.

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Disposition finale Entrée.

en vigueur

1. Les dispositions transitoires première, deuxième et troisième de la présente ordonnance entrent en vigueur 15 jours après la publication de la présente ordonnance au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Les autres dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles relatives à l'évaluation cadastrale et de celles du chapitre IX, relatif aux infractions et sanctions, entrent en vigueur dans chaque polygone le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de chaque polygone visé au paragraphe 7 de la disposition transitoire troisième.

3. Les dispositions de la présente ordonnance relatives à l'évaluation cadastrale entrent en vigueur lorsque le règlement d'évaluation visé à l'article 41.2 le détermine. Ce règlement doit être approuvé dans un délai maximal de six mois à compter de l'approbation de la législation relative aux critères techniques d'évaluation des propriétés immobilières établis par la disposition additionnelle troisième de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales.

4. Les dispositions du chapitre IX relatives aux infractions et sanctions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de l'achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire troisième. Ordino, le 27 avril 2006 P.o. du Commun La secrétaire générale Núria López i Sellés Vu et approuvé Le consul mineur Gilbert Blasi Font

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