Ordonnance du 27-4-2006 relative au cadastre de la paroisse d'Ordino · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Communications
1. Les communications sont des informations que les études notariales et les autres organes et départements de l'administration générale ou communale doivent transmettre au cadastre en application de la réglementation en vigueur.
2. Au sein du Commun, sont communiquées au Département du Cadastre :
a) Les inscriptions et les radiations intervenant au recensement général de la population de la paroisse, afin de vérifier les données et d'enregistrer les éventuels changements de titularité de biens immeubles.
b) Les demandes traitées par le Commun en relation avec des biens immeubles situés dans la paroisse d'Ordino.
c) Les demandes de permis d'urbanisme et les conventions d'urbanisme formalisées par acte authentique en application de la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Dans ces cas, le Département du Cadastre doit vérifier la situation du bien immeuble faisant l'objet de la demande et doit informer le Département des Travaux des incidents qui y sont inscrits.
Art. 30 de Ordonnance du 27-4-2006 relative au cadastre de la paroisse d'Ordino, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2006-04-27/ordinacio-cadastre-parroquia-ordino/art-30
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