Règlement d'organisation et de fonctionnement du Service d'inspection sociale et socio-sanitaire, du 1er août 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28. Administrateur provisoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Administrateur provisoire
1. L'administrateur provisoire est choisi parmi les professionnels disposant de compétences et d'une expérience reconnue dans la gestion de services sociaux et sociosanitaires.
2. Au cours des cinq années précédant sa désignation, l'administrateur provisoire ne doit avoir entretenu aucun lien personnel ou professionnel avec le service social ou sociosanitaire concerné, ni y avoir aucun autre intérêt.
3. Dans le cas où l'autorité responsable en matière sociale et sociosanitaire a prévu que l'intervention de l'administrateur provisoire soit rémunérée, cette rémunération est à la charge du service social ou sociosanitaire pour lequel il a été désigné.
4. Pour son activité professionnelle, l'administrateur provisoire doit disposer d'une assurance couvrant les conséquences financières de son intervention, qui est également à la charge du service social ou sociosanitaire concerné.
5. Les termes exacts de l'intervention de l'administrateur provisoire doivent être précisés dans le document de désignation et l'administrateur, pour accomplir sa mission, doit pouvoir disposer, le cas échéant, des pouvoirs nécessaires pour administrer le service social ou sociosanitaire, ainsi que de l'ensemble du personnel, des locaux et de ses fonds.
Art. 28 du Règlement d'organisation et de fonctionnement du Service d'inspection sociale et socio-sanitaire, du 1er août 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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