Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi du Code des douanes, du 20 juin 1996 développement partiel
· art. 92
Ce que dit le préambule
En aplicació de l'article 92 de la Llei del Codi de Duana, de 20 de juny de 1996, el Govern aprova el Reglament d'aplicació de la Llei del Codi de Duana relatiu al perfeccionament actiu - sistema de reembossament
Titre I
Section 1. Dispositions générales
Article 1.
Les présentes dispositions réglementent l'application du régime économique douanier du perfectionnement actif - système du remboursement, en ce qui concerne les marchandises de tous les pays, sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne en date du 28 juin 1990.
Article 2.
Au sens du présent Règlement, on entend par :
a) « système du remboursement » : le régime du perfectionnement actif qui permet, lors de l'exportation des produits compensateurs résultant de la transformation autorisée, d'obtenir le remboursement partiel ou la réduction partielle des droits à l'importation acquittés sur les marchandises d'importation lors de leur placement sous le régime, sans préjudice des exclusions prévues à l'article 45, alinéa 3, deuxième paragraphe.
b) « bureau de contrôle » : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour le contrôle du régime.
c) « bureau de placement » : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour accepter les déclarations de placement sous le régime.
d) « bureau d'apurement » : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour accepter les déclarations conférant une destination douanière aux marchandises, après un placement sous le régime douanier économique.
e) « marchandises en libre pratique » : les marchandises des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui répondent aux définitions des articles 3 et 4 de l'Accord CE-Andorre, c'est-à-dire : importées de pays tiers pour lesquelles les formalités d'importation ont été accomplies, y compris les éventuelles mesures de politique commerciale conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Accord CE-Andorre, et pour lesquelles les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'importation ont été acquittés, et qui n'ont pas bénéficié d'une restitution totale ou partielle de ces droits ou de ces taxes, ou produites dans la Principauté d'Andorre ou dans la Communauté européenne, y compris celles qui ont été obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique au sens du paragraphe précédent ;
f) « marchandises en libre disposition » :
i) les marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, importées, pour lesquelles les formalités d'importation ont été accomplies et la taxe sur la consommation exigible a été perçue, sans avoir bénéficié d'une restitution totale ou partielle de ladite taxe ; produites dans la Principauté d'Andorre, y compris celles qui ont été obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits importés en libre disposition ; ii) les marchandises des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises en libre pratique au sens du point
e) ci-dessus ;
g) « Mise en libre disposition » : l'opération par laquelle est conféré à une marchandise le statut de marchandise en libre disposition défini au point
f) ci-dessus.
h) « Droits à l'importation » : les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus pour l'importation de marchandises. Constituent des droits de douane : les taux de perception figurant dans le tarif extérieur commun, en ce qui concerne les marchandises relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et les taux de perception résultant de la Loi de la taxe sur la consommation, en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Article 3.
1. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 et de l'article 20, la demande d'autorisation pour bénéficier du régime douanier économique, ci-après dénommée « demande », est établie par écrit. Elle reproduit le modèle figurant à l'annexe n°
1. Le demandeur indique dans la demande toutes les données requises correspondant aux différents points figurant dans le modèle, en faisant référence auxdits points et en tenant compte des renvois figurant dans ce modèle. Il n'est pas nécessaire de reproduire le texte desdits renvois. La demande doit être datée et signée. Lorsque les autorités douanières désignées estiment que les données figurant dans la demande sont insuffisantes, le présent alinéa ne préjuge pas de la possibilité d'exiger du demandeur des informations supplémentaires et d'exiger l'indication d'autres éléments nécessaires à l'application de dispositions relevant de domaines autres que ceux régis par le présent Règlement.
2. Sont joints à la demande tous les documents ou justificatifs, originaux ou copies, relatifs aux indications qui y font référence, dont la présentation est nécessaire à son examen. Des feuilles supplémentaires peuvent également être jointes à la demande s'il est nécessaire de développer certaines des indications à fournir. Tout document, pièce ou feuille joint à la demande en fait partie intégrante. La demande précise le nombre d'annexes jointes.
3. Les autorités douanières peuvent permettre, au cas par cas, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation, que le titulaire présente une demande écrite comportant, notamment, les références à l'autorisation antérieure et précisant, le cas échéant, les éléments nécessaires à la modification.
4. Sous réserve des procédures simplifiées prévues à l'article 20, toute demande qui ne remplit pas les conditions prévues au présent article et qui n'est pas présentée dans les conditions prévues à l'article 13 ne peut être admise.
Article 4.
La présentation d'une demande signée par le demandeur marque la volonté de l'intéressé de bénéficier du régime douanier économique du perfectionnement actif - système du remboursement et, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions répressives, conformément aux dispositions en vigueur, vaut engagement en ce qui concerne : l'exactitude des indications figurant dans la demande, l'authenticité des documents qui y sont joints, et le respect de toutes les obligations inhérentes au régime économique sollicité.
Article 5.
1. Avant de délivrer l'autorisation, les autorités douanières s'assurent que toutes les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation sont remplies.
2. L'autorisation ne peut être octroyée lorsque la demande est irrecevable conformément à l'article 3 ci-dessus, alinéa 4.
Article 6.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, l'autorisation prévue à l'article 93 du Code est établie selon un modèle conforme aux dispositions figurant à l'annexe n°
2. Ladite autorisation doit être datée et signée.
2. L'autorisation délivrée est communiquée au demandeur.
3. Sans préjudice des possibilités de dérogations prévues à l'article 14, alinéa 1, l'autorisation prend effet à la date de sa délivrance.
4. L'autorisation peut couvrir, selon le cas, un ou plusieurs placements sous le régime.
5. Par dérogation à l'alinéa 1, lorsqu'il s'agit d'un renouvellement ou d'une modification d'une autorisation déjà délivrée, dont la demande est faite en application de l'article 3 ci-dessus, alinéa 3, les autorités douanières peuvent, au cas par cas, soit indiquer dans une décision les éléments devant être modifiés en faisant référence à l'autorisation modifiée, soit en délivrer une nouvelle.
Article 7.
1. Lorsque l'une des conditions d'octroi de l'autorisation n'est pas remplie, les autorités douanières rejettent la demande.
2. La décision de rejet de la demande est établie par écrit et communiquée au demandeur, compte tenu des dispositions de l'article 6, alinéa 3 du Code.
Article 8.
1. Les autorités douanières conservent les demandes et les annexes ainsi qu'une copie de l'autorisation éventuellement délivrée.
2. Si l'autorisation est octroyée, le délai minimal de conservation des demandes et des annexes, ainsi que de l'autorisation, est de trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la validité de l'autorisation a expiré.
3. En cas de rejet de la demande, d'annulation ou de révocation de l'autorisation, la demande, l'éventuelle autorisation ou la décision de rejet de la demande et les annexes qui l'accompagnent sont conservées pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation annulée ou révoquée.
Section 2. Définitions
Article 9.
Au sens du présent Règlement, on entend par :
a) « produits compensateurs principaux » : les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime de perfectionnement actif - système du remboursement a été autorisé.
b) « produits compensateurs secondaires » : les produits compensateurs autres que les produits compensateurs principaux et qui résultent nécessairement de l'opération de perfectionnement.
c) « pertes » : la partie des marchandises d'importation qui est détruite et qui disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, échappement sous forme de gaz, écoulement avec l'eau de rinçage.
d) « méthode de la clé quantitative » : la répartition des marchandises d'importation dans les différents produits compensateurs en fonction de la quantité desdites marchandises.
e) « méthode de la clé valeur » : la répartition des marchandises d'importation entre les différents produits compensateurs en fonction de la valeur des produits compensateurs.
f) « opérateurs » : les personnes qui effectuent tout ou partie des opérations de perfectionnement.
g) « compensation à l'équivalent » : le système qui permet, conformément à l'article 115, alinéa 1, point
a) du Code, que les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes, lesquelles doivent respecter les conditions stipulées à l'article 21, alinéa 1.
h) « délai de réexportation » : le délai dans lequel les produits doivent avoir reçu l'une des destinations admises et prévues en application de l'article 97 du Code.
Article 10.
Les marchandises auxquelles s'applique l'article 114, alinéa 2, point c), quatrième tiret du Code, et qui font l'objet d'aides à la production figurent à l'annexe n° 3.
Titre II. Octroi du régime Section 1. Octroi du régime - Procédure normale
Article 11.
1. Le système du remboursement n'est octroyé que dans les cas visés à l'article 123 du Code, lorsqu'il existe des possibilités d'exporter les produits compensateurs principaux hors du territoire douanier national.
2. Lorsque les conditions d'octroi du système du remboursement sont remplies.
3. Pour l'application de l'article 117, point
b) du Code, les autorités douanières fixent les modalités d'identification des marchandises d'importation dans les produits compensateurs ou mettent en œuvre les moyens destinés à vérifier si les conditions prévues pour le bon déroulement des opérations dans le cadre du système de la compensation à l'équivalent sont réunies. À cet effet, les autorités douanières ont recours, notamment et selon le cas :
a) à la mention ou à la description des marques particulières ou des numéros de fabrication,
b) à l'apposition de plombs, scellés, poinçons ou autres marques individuelles,
c) au prélèvement d'échantillons, d'illustrations ou de descriptions techniques,
d) à des analyses,
e) à l'examen de la comptabilité matières ou d'autres justificatifs relatifs à l'opération envisagée démontrant sans ambiguïté que les produits compensateurs ont été obtenus à partir de marchandises d'importation.
Article 12.
1. Le demandeur indique dans la demande les motifs pour lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies ; les autorités douanières peuvent considérer ces conditions comme remplies ou non remplies en fonction du contexte économique national au sens de l'article 117, point
c) du Code.
2. La demande indique également la nature de l'opération de perfectionnement actif au sens de l'annexe n° 4.
Article 13.
1. La demande est faite conformément à l'article 3 selon le modèle prévu à l'annexe n° 1 et est présentée par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, en application des articles 94, 116 et 117 du Code.
2. Cette demande est présentée aux autorités douanières.
3. Lorsque les opérations de perfectionnement avec remboursement sont réalisées dans le cadre d'un contrat d'ouvrage à forfait sans fourniture de matériel conclu entre deux personnes établies dans la Principauté d'Andorre, la demande est déposée par le mandataire ou en son nom.
4. Pour l'application de l'article 117, point a), deuxième phrase du Code, on entend par « importations dépourvues de tout caractère commercial » les opérations portant sur des marchandises dont le placement sous le régime douanier en question présente un caractère occasionnel et qui apparaissent à la fois, compte tenu de leur nature et de leur quantité, réservées à l'usage privé, personnel ou familial des destinataires ou des personnes qui les transportent ou destinées à être offertes en cadeau.
Article 14.
1. Par dérogation à l'article 6, alinéa 3, et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif. Cet effet ne peut toutefois pas être antérieur au moment du dépôt de la demande d'autorisation.
2. Aux fins d'une application correcte des dispositions relatives au régime, les autorités douanières peuvent prévoir que, afin de faciliter les contrôles, le titulaire tienne ou fasse tenir une comptabilité matières, ci-après dénommée « registres de perfectionnement actif », qui reprend les quantités de marchandises d'importation placées sous le régime et les produits compensateurs obtenus, ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires pour suivre les opérations et déterminer correctement les droits à l'importation éventuellement dus. Les registres de perfectionnement actif doivent rester à la disposition du bureau de contrôle afin de permettre tout contrôle nécessaire au bon fonctionnement du régime. Lorsque les opérations de perfectionnement sont réalisées dans plusieurs établissements, ces registres de perfectionnement actif doivent faire apparaître, à tout moment, les données relatives à l'application du régime pour chaque établissement. Si la comptabilité tenue à des fins commerciales par le demandeur permet de contrôler le régime, les autorités douanières la reconnaissent comme valable en tant que registres de perfectionnement actif.
Article 15.
Lorsque des produits compensateurs doivent être obtenus à partir d'autres produits compensateurs obtenus en vertu d'une autorisation déjà délivrée, la personne qui effectue ou qui a fait effectuer les opérations successives de perfectionnement doit présenter une nouvelle demande conformément à l'annexe n° 1 dans laquelle elle indique la référence de l'autorisation déjà délivrée. Dans ce cas, les conditions économiques sont considérées comme remplies et il n'est plus procédé à leur examen.
Article 16.
La durée de validité de l'autorisation est fixée par les autorités douanières en fonction des conditions économiques et compte tenu des besoins particuliers de la personne qui sollicite l'autorisation. Lorsque cette durée est supérieure à deux ans, les conditions sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée sont réexaminées périodiquement dans les délais fixés dans l'autorisation. La durée de ces délais ne peut pas être supérieure à vingt-quatre mois.
Article 17.
1. En octroyant l'autorisation, les autorités douanières fixent le délai de réexportation des produits compensateurs, conformément à l'article 118 du Code, compte tenu, d'une part, du délai nécessaire pour réaliser les opérations de perfectionnement telles qu'elles figurent dans l'autorisation pour une quantité déterminée et des quantités de marchandises d'importation autorisées pour le régime et, d'autre part, du délai nécessaire pour donner aux produits compensateurs une destination douanière.
2. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent accorder la prolongation du délai de réexportation, même après l'expiration du délai initialement accordé.
Article 18.
Le délai fixé à l'article 17 est calculé à partir de la date à laquelle est acceptée la déclaration de mise en libre pratique.
Article 19.
1. Le taux de rendement tel que défini à l'article 114, alinéa 2, point
f) du Code, ou le mode de détermination de ce taux visé à l'article 119 du Code sont fixés, chaque fois que possible, sur la base de données de production et doivent pouvoir être identifiés dans la comptabilité de l'entreprise de l'opérateur.
2. Le taux ou son mode de détermination est fixé conformément à l'alinéa 1, sous réserve de sa vérification a posteriori par les autorités douanières. Section
2. Octroi du régime - Procédure simplifiée
Article 20.
1. Lorsque les procédures simplifiées de placement sous le régime visées à l'article 74 du Code ne sont pas appliquées et dans les cas où l'autorité douanière le permet, peuvent être octroyées des autorisations selon une procédure simplifiée permettant que la présentation de la déclaration de mise en libre pratique, constitue en même temps la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de la déclaration, bien que cette acceptation reste subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.
2. À la déclaration présentée dans les conditions visées à l'alinéa 1 doit être annexé un document établi par le déclarant comportant les indications suivantes, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent pas être insérées dans la case n° 44 du formulaire relatif aux déclarations visées à l'alinéa 1 :
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime lorsqu'il s'agit d'une personne autre que le déclarant,
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'opérateur s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant,
c) la nature de l'opération de perfectionnement, au sens de l'annexe n° 4,
d) la désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs,
e) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux,
f) le délai prévu de réexportation,
g) le lieu où il est prévu de réaliser l'opération de perfectionnement.
3. Les dispositions de l'article 4 s'appliquent mutatis mutandis.
4. Les dispositions de l'article 8 s'appliquent mutatis mutandis.
Titre III. Compensation à l'équivalent
Article 21.
1. Sans préjudice de l'article 22, alinéa 1, pour pouvoir recourir à la compensation à l'équivalent, les marchandises équivalentes doivent relever de la même sous-position à huit chiffres du code de la nomenclature combinée, présenter la même qualité commerciale et avoir les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation.
2. Le recours à la compensation à l'équivalent n'est possible que lorsque l'intéressé le précise dans sa demande d'autorisation, et l'autorisation précise les éléments visés à l'alinéa 1, communs aux marchandises équivalentes et aux marchandises d'importation, ainsi que les moyens de les contrôler.
3. Lorsque l'autorisation prévoit le recours à la compensation à l'équivalent, les mesures spécifiques de contrôle destinées à assurer le respect des dispositions relatives à ce système doivent être indiquées dans l'autorisation.
4. Lorsque l'autorisation n'indique pas qu'il est recouru à la compensation à l'équivalent bien que son titulaire ait l'intention de bénéficier de ce système, le titulaire présente une demande de modification de l'autorisation initialement octroyée. Ladite demande est rédigée dans les conditions stipulées à l'article 3.
5. Des dispositions spécifiques peuvent interdire ou limiter les cas et les modalités de la compensation à l'équivalent pour certaines marchandises.
Article 22.
1. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières admettent que les marchandises équivalentes puissent se trouver à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation, à condition que la partie essentielle de l'opération de perfectionnement à laquelle sont soumises les marchandises équivalentes soit effectuée dans l'entreprise du titulaire de l'autorisation ou dans l'entreprise où cette transformation est effectuée pour son compte.
2. L'intéressé doit toujours permettre aux autorités douanières d'identifier les éléments visés à l'article 21, alinéa 1, avant de bénéficier du système de la compensation à l'équivalent.
Article 23.
1. Le changement de statut douanier visé à l'article 115, alinéa 3 du Code, s'effectue, en cas de recours à la compensation à l'équivalent, pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment où la déclaration d'apurement est acceptée. Toutefois, lorsque le titulaire de l'autorisation commercialise des marchandises d'importation sous la forme de produits compensateurs sur le marché national avant l'apurement du régime, le changement de statut douanier intervient au moment de ladite commercialisation tant pour les marchandises d'importation que pour les marchandises équivalentes.
2. Le changement de statut douanier visé au paragraphe 1 ne modifie pas l'origine des marchandises exportées.
3. En cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des marchandises en l'état ou de produits compensateurs, la part de marchandises d'importation détruite ou perdue est déterminée par référence à la proportion des marchandises d'importation contenue dans les stocks de marchandises de même nature de l'entreprise du titulaire au moment où cette destruction ou perte s'est produite, à moins que le titulaire de l'autorisation n'apporte la preuve de la quantité réelle des marchandises d'importation qui ont été détruites ou perdues.
Titre IV. Fonctionnement du régime Section 1. Placement des marchandises sous le régime
Article 24.
1. Les procédures prévues pour la mise en libre pratique dans le cadre du système du remboursement sont applicables aux marchandises d'importation, y compris dans le cadre de la compensation à l'équivalent.
2. Sans préjudice de l'article 22, alinéa 2, les marchandises équivalentes utilisées dans le cadre du système de la compensation à l'équivalent ne sont pas soumises aux procédures de placement sous le régime.
a) Procédure normale
Article 25.
1. Sauf dans le cas où l'article 20 s'applique, la déclaration de mise en libre pratique, dans le cadre du système du remboursement, doit être présentée dans l'un des bureaux de placement prévus à cet effet dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 20, la déclaration visée à l'alinéa 1 doit être présentée dans l'un des bureaux de douane habilités.
3. Les dispositions mentionnées à l'article 16, alinéa 3, du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes - première partie - titre III s'appliquent également au perfectionnement actif. En conséquence, les dispositions régissant le régime du perfectionnement actif - système du remboursement, sont applicables à compter de la date à laquelle le bureau de placement accepte la déclaration de mise en libre pratique ; un exemplaire de cette déclaration est utilisé pour accompagner les marchandises, sans délai, jusqu'au lieu d'exercice du perfectionnement figurant dans l'autorisation visée à l'article 14.
Article 26.
1. La déclaration visée à l'article 25 doit être faite en application des dispositions prévues aux articles 8 à 56 du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes - quatrième partie - titres II et III.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 20, la désignation des marchandises figurant dans la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation. En cas d'application du système de la compensation à l'équivalent, les éléments figurant dans la déclaration doivent être suffisamment précis pour permettre d'identifier les éléments visés à l'article 21, alinéa 1.
3. Pour l'application de l'article 60, alinéa 2 du Code, les documents à joindre à la déclaration de placement sont ceux stipulés aux articles 26 et 27 du Règlement visé à l'alinéa 1.
b) Procédures simplifiées
Article 27.
1. Les procédures simplifiées stipulées à l'article 74, alinéa 1, point
a) du Code, pour la mise en libre pratique dans le cadre du système du remboursement sont applicables dans les conditions stipulées aux articles 57 à 61 du Règlement d'application visé à l'article 26 précédent.
2. La déclaration complémentaire visée à l'article 74, alinéa 2 du Code, doit être présentée dans les délais fixés et au plus tard au moment du dépôt de la demande de remboursement partiel. Section
2. Transfert de marchandises
Article 28.
1. Lorsqu'un produit ou une marchandise se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système du remboursement, doit circuler à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le transport de ces produits ou des marchandises s'effectue conformément aux procédures de transfert prévues à l'alinéa 2 et aux articles 29 à 34.
2. Si les procédures de transfert sont accordées, elles doivent être prévues dans l'autorisation. En cas de transfert de produits ou de marchandises du titulaire d'une autorisation au titulaire d'une autre autorisation, les deux autorisations doivent prévoir ces procédures de transfert. Ces procédures ne peuvent être autorisées que si le titulaire de l'autorisation tient ou fait tenir les registres de perfectionnement actif visés à l'article 14, alinéa 2.
a) Transfert dans le cadre d'une autorisation unique
Article 29.
Les autorités douanières acceptent que soit effectué, sans formalités douanières et sans mettre fin au régime du perfectionnement actif, le transfert de produits compensateurs ou de marchandises en l'état des installations d'un opérateur vers les installations d'un autre opérateur en vue d'une transformation ultérieure moyennant une inscription dans les registres de perfectionnement actif.
Article 30.
Les responsabilités relatives aux marchandises ou aux produits transférés restent à la charge du titulaire de l'autorisation.
b) Transfert avec transfert d'autorisation
Article 31.
Les autorités douanières acceptent que soit effectué le transfert de produits compensateurs ou de marchandises en l'état dans le cadre du passage d'un titulaire d'autorisation à un titulaire d'une seconde autorisation moyennant une inscription dans les registres de perfectionnement actif du premier titulaire et selon la procédure qu'elles déterminent.
Article 32.
1. Les responsabilités relatives aux marchandises ou aux produits transférés passent au titulaire de la seconde autorisation au moment où ce dernier reçoit les marchandises ou les produits et où lesdites marchandises ou lesdits produits sont inscrits dans ses registres de perfectionnement actif.
2. Cette inscription vaut nouveau placement sous le régime à l'égard du titulaire de la seconde autorisation.
c) Dispositions générales
Article 33.
Dans la mesure où la régularité des opérations n'est pas affectée, les autorités douanières peuvent, dans les conditions qu'elles déterminent, permettre l'accomplissement des formalités au moyen de procédures informatiques lorsque le système en question garantit l'application correcte des dispositions du présent chapitre.
Article 34.
Le titulaire de l'autorisation doit informer préalablement les autorités douanières des opérations de transfert à réaliser, dans la forme et selon les modalités déterminées par lesdites autorités douanières.
Section 3. Apurement du régime
Article 35.
1. Lorsque les marchandises d'importation ont été placées sous le régime en bénéficiant d'une même autorisation, mais sous le couvert de plusieurs déclarations, les produits compensateurs qui reçoivent une destination douanière sont considérés comme obtenus à partir des marchandises d'importation placées sous le régime sous le couvert des déclarations les plus anciennes.
2. Lorsque le titulaire de l'autorisation apporte la preuve que les produits compensateurs visés à l'alinéa 1 ont été obtenus à partir de marchandises d'importation déterminées, l'alinéa 1 ne s'applique pas.
Article 36.
1. La déclaration par laquelle les produits compensateurs reçoivent l'une des destinations douanières visées à l'article 127 du Code doit comporter tous les éléments nécessaires pour justifier une demande de remboursement partiel.
2. Aux fins de l'apurement du régime, est assimilée à une exportation de produits compensateurs hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre :
a) la livraison de produits compensateurs à des personnes pouvant bénéficier de franchises résultant de l'application soit de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, soit de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires ;
b) l'attribution d'une destination douanière admise pour les produits compensateurs secondaires pour lesquels la destruction sous contrôle douanier est interdite pour des motifs environnementaux.
3. L'apurement du régime s'effectue en fonction des quantités de marchandises d'importation correspondant aux produits compensateurs qui reçoivent l'une des destinations visées aux alinéas 1 et 2.
Article 37.
Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées, tout produit compensateur destiné à recevoir l'une des destinations douanières admises doit être présenté au bureau d'apurement et faire l'objet des formalités douanières prévues pour la destination en question conformément aux dispositions générales y relatives. Toutefois, le bureau de contrôle peut permettre que ce produit ou cette marchandise soient présentés à un bureau de douane autre que celui visé au premier paragraphe.
a) Procédure normale
Article 38.
La déclaration visant à donner aux produits compensateurs l'une des destinations douanières visées à l'article 127 du Code doit être déposée auprès de l'un des bureaux d'apurement prévus dans l'autorisation.
Article 39.
1. La déclaration visée à l'article 38 doit être faite en application des dispositions prévues pour la destination douanière en question.
2. La désignation des produits compensateurs ou des marchandises en l'état figurant dans la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.
3. Pour l'application de l'article 60, alinéa 2 du Code, les documents à joindre à la déclaration d'apurement sont ceux qui doivent être présentés lors du placement des marchandises sous le régime demandé et qui sont stipulés aux articles 26 à 28 du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes quatrième partie - titre II, visé à l'article 26, alinéa 1.
b) Procédures simplifiées
Article 40.
Les procédures simplifiées stipulées à l'article 74, alinéa 1, point
a) du Code, pour l'apurement du régime sont applicables dans les conditions stipulées aux articles 57 à 61 du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes quatrième partie - titre IV visé à l'article 39, alinéa 3, ci-dessus.
Titre V. Remboursement partiel ou réduction partielle des droits Section 1. Principe de répartition
Article 41.
1. La répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs s'effectue lorsque la détermination des droits à l'importation à rembourser partiellement ou à restituer partiellement l'implique. Il n'est pas procédé à cette répartition lorsque tous les produits compensateurs reçoivent l'une des destinations visées à l'article 127 du Code.
2. Les calculs doivent être effectués conformément aux méthodes de répartition visées aux articles 42, 43 et 44, ou en recourant à toute méthode de calcul donnant les mêmes résultats.
Article 42.
La méthode de la clé quantitative (produits compensateurs) s'applique lorsque les opérations de perfectionnement actif donnent lieu à un seul type de produits compensateurs. Dans ce cas, la quantité des marchandises d'importation correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle le remboursement partiel ou la réduction partielle peut être demandé est calculée en appliquant aux quantités totales desdites marchandises un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produits compensateurs pour lesquels le remboursement partiel ou la réduction partielle peut être demandé et la quantité totale de produits compensateurs.
Article 43.
La méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) s'applique lorsque les marchandises mises en libre pratique se retrouvent, avec tous leurs composants, dans chacun des produits compensateurs. Pour déterminer si cette méthode est applicable, il n'est pas tenu compte des pertes. La quantité de marchandises d'importation dans le cadre du système du remboursement qui sont entrées dans la fabrication de chaque produit compensateur est déterminée en appliquant successivement aux quantités totales des marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre les quantités de ces marchandises qui se retrouvent dans chaque type de produit compensateur et les quantités totales de ces marchandises qui se retrouvent dans l'ensemble desdits produits compensateurs. La quantité de marchandises d'importation dans le cadre du système du remboursement qui correspond à la quantité de produits compensateurs et pour laquelle le remboursement partiel ou la réduction partielle peut être sollicité est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation qui sont entrées dans la fabrication de ce produit, calculée conformément au paragraphe troisième, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 42.
Article 44.
1. La méthode de la clé valeur s'applique dans tous les cas pour lesquels les articles 42 et 43 ne peuvent pas être appliqués. Toutefois, en accord avec le titulaire de l'autorisation et pour des raisons de simplification, les autorités douanières peuvent appliquer la méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) au lieu de la méthode de la clé valeur lorsque l'application de l'une ou l'autre méthode donne des résultats similaires.
2. Pour déterminer les quantités de marchandises d'importation qui sont entrées dans la fabrication de chaque type de produit compensateur, il est appliqué successivement aux quantités totales de marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre la valeur comparable de ces produits, valeur déterminée conformément à l'alinéa 3.
3. Pour l'application de l'article 34, alinéa 1 du Code, la valeur de chacun des différents produits compensateurs à prendre en considération pour appliquer la clé valeur est : le prix de vente récent dans la Principauté d'Andorre de produits identiques ou similaires, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur, ou, si ce prix n'est pas connu ; le prix de vente départ usine récent dans la Principauté d'Andorre, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur. Si la valeur ne peut pas être déterminée par l'application des dispositions du premier alinéa, elle est déterminée par le bureau de contrôle par tout moyen raisonnable.
4. La quantité de marchandises d'importation qui correspond à la quantité de produits compensateurs et pour laquelle le remboursement partiel ou la réduction partielle peut être sollicité est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation qui sont entrées dans la fabrication de ce produit, calculée conformément à l'alinéa 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 42. Section
2. Principe du remboursement partiel ou de la réduction partielle des droits
Article 45.
1. Le remboursement partiel ou la réduction partielle des droits à l'importation reste subordonné à la présentation par le titulaire de l'autorisation au bureau de contrôle d'une demande, ci-après dénommée demande de remboursement. Cette demande doit être remise en deux exemplaires.
2. Lorsque l'article 15 s'applique, la demande de remboursement ne peut être présentée que par un seul titulaire.
3. Le remboursement partiel ou la réduction partielle s'applique à la totalité des droits à l'importation selon un coefficient équivalent à 85 % du montant des droits à l'importation payés ou comptabilisés au moment de la mise en libre pratique. Le système du remboursement partiel ou de la réduction partielle ne s'applique pas aux marchandises d'importation soumises à un taux d'imposition des droits à l'importation inférieur ou égal à 2% ad valorem, ou inférieur ou égal à 550 PTA / unité pour les marchandises reprises au chapitre 01 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Section
3. Demande de remboursement partiel ou de réduction partielle des droits
Article 46.
1. Le délai dans lequel la demande de remboursement doit être présentée est fixé à trois mois au maximum à compter de la date à laquelle les produits compensateurs ont reçu l'une des destinations douanières visées à l'article 127, alinéa 1 du Code.
2. Lorsque des circonstances particulières le justifient, les autorités douanières peuvent proroger le délai visé à l'alinéa 1, même après l'expiration de ce délai.
Article 47.
1. La demande de remboursement doit comporter, notamment, les indications suivantes :
a) la référence de l'autorisation ;
b) la quantité, par type, des marchandises d'importation pour lesquelles le remboursement partiel ou la réduction partielle est sollicité ;
c) le code dont relèvent les marchandises d'importation dans la nomenclature combinée ;
d) la valeur en douane des marchandises d'importation, ainsi que les taux d'imposition des droits à l'importation afférents auxdites marchandises, reconnus par les autorités douanières à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dans le cadre du système du remboursement ;
e) la date de mise en libre pratique des marchandises d'importation dans le cadre du système du remboursement ;
f) les références des déclarations sous le couvert desquelles les marchandises d'importation ont été mises en libre pratique dans le cadre du système du remboursement ;
g) la nature, la quantité et la destination douanière des produits compensateurs ;
h) la valeur des produits compensateurs si l'apurement est effectué sur la base de la clé valeur ;
i) le taux de rendement fixé ;
j) les références des déclarations sous le couvert desquelles les produits compensateurs ont été placés pour recevoir l'une des destinations douanières prévues à l'article 127 du Code ;
k) le montant des droits à l'importation à rembourser ou à déduire, compte tenu, notamment, des droits à l'importation afférents aux autres produits compensateurs.
2. Lorsque les procédures simplifiées relatives aux formalités de mise en libre pratique, dans le cadre du système du remboursement, et à l'exportation ont été appliquées, les déclarations visées à l'alinéa 1, points
f) et
j) ci-dessus, ou les documents sont ceux prévus à l'article 74, alinéa 2 du Code.
3. Conformément à l'article 81, point b, premier paragraphe du Code, les marchandises en libre pratique perdent leur statut douanier lorsque les droits à l'importation afférents à ces marchandises sont remboursés ou réduits partiellement dans le cadre du système du remboursement.
Article 48.
Le titulaire de l'autorisation tient à la disposition du bureau de contrôle les déclarations visées à l'article 47, alinéa 1, points
f) et j), ainsi que tout autre document supplémentaire indiqué par ce bureau de contrôle, pour autant que ledit bureau décide que ces déclarations et ces documents doivent être conservés par le titulaire de l'autorisation.
Article 49.
1. Le bureau de contrôle peut permettre que certaines des indications visées à l'article 47, alinéa 1, ne figurent pas dans la demande, dans la mesure où ces indications ne concernent pas le calcul du montant à rembourser ou à remettre.
2. Le bureau de contrôle peut autoriser que la demande de remboursement visée à l'article 47, alinéa 1, soit établie par ordinateur ou de toute autre manière déterminée par ledit bureau.
Article 50.
Le bureau de contrôle annote la demande de remboursement sur la base de la vérification effectuée, informe le titulaire de l'autorisation des résultats de la vérification et conserve la demande et les documents qui s'y rapportent pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle il se prononce sur la demande. Toutefois, le bureau de contrôle peut décider que le titulaire de l'autorisation conserve les documents relatifs à la demande. Dans ce cas, les documents sont conservés pendant la même période. Titre V. Coopération administrative
Article 51.
1. Lorsque des produits compensateurs dans le cadre du système du remboursement reçoivent l'une des destinations douanières visées à l'article 127, alinéa 1, deuxième tiret du Code, qui permet le remboursement, la case réservée à la désignation des marchandises dans le document relatif à ce régime comporte la mention suivante : "Marchandises PA / R"
2. Le bureau d'apurement s'assure que les mentions visées à l'alinéa 1 figurent sur tous les documents susceptibles d'être délivrés en remplacement ou en apurement des documents visés à cet alinéa.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après la date de sa publication au BOPA. Andorra la Vella, le 4 janvier 2001 Annexe n°1 DEMANDE D'AUTORISATION POUR LE RÉGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF - SYSTÈME DU REMBOURSEMENT Note : Les données indiquées ci-après doivent être fournies dans le même ordre. Celles qui se rapportent aux marchandises ou produits doivent être fournies pour chaque type de marchandises ou de produits.
1. Nom ou raison sociale et adresse :
a) du demandeur : ............................................................................................................................................................................................................................................................
b) de l'opérateur : ............................................................................................................................................................................................................................................................
2. Autorisation demandée : une demande d'autorisation nouvelle une demande d'autorisations successives (article 15 du Règlement) un renouvellement d'une autorisation existante une modification d'une autorisation existante
3. Marchandises destinées à des opérations de perfectionnement et justification de la demande :
a) désignation commerciale et/ou technique : ............................................................................................................................................................................................................................................................
b) indication relative au classement dans la nomenclature combinée : ............................................................................................................................................................................................................................................................
c) quantité prévue : ............................................................................................................................................................................................................................................................
d) valeur prévue : ............................................................................................................................................................................................................................................................
e) qualité commerciale : ............................................................................................................................................................................................................................................................
f) caractéristiques techniques : ............................................................................................................................................................................................................................................................
g) origine : ............................................................................................................................................................................................................................................................
h) justifications économiques (article 12.1 du Règlement) : .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
i) nature de l'opération de perfectionnement actif (article 12.2 du Règlement) ..............................................................................................................................
4. Produits compensateurs et exportation prévue :
a) désignation commerciale et/ou technique : ............................................................................................................................................................................................................................................................
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée : ............................................................................................................................................................................................................................................................
c) produits compensateurs principaux : ............................................................................................................................................................................................................................................................
d) exportation prévue : ............................................................................................................................................................................................................................................................ 5.Modalités particulières prévues : compensation à l'équivalent dans l'affirmative, remplissez les cases suivantes : - marchandises équivalentes : 5.1 désignation commerciale et/ou technique : .............................................................................................................................. 5.2 indications relatives au classement dans la nomenclature combinée : .............................................................................................................................. 5.3 qualité commerciale : .............................................................................................................................. 5.4 caractéristiques techniques : .............................................................................................................................. 5.5 stade de fabrication différent - oui / non- : ..............................................................................................................................
6. Taux de rendement : ............................................................................................................................................................................................................................................................
7. Nature des opérations de perfectionnement : ............................................................................................................................................................................................................................................................
8. Lieu où est effectuée l'opération de perfectionnement : ..............................................................................................................................
9. Délai estimé nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement et la sortie des produits compensateurs (délai de réexportation) : ..............................................................................................................................
10. Moyens d'identification envisagés : ..............................................................................................................................
11. Dispositions spécifiques relatives au contrôle : ............................................................................................................................................................................................................................................................
12. Procédures simplifiées : ............................................................................................................................................................................................................................................................
13. Durée prévue de l'autorisation : .............................................................................................................................. Références à des autorisations délivrées,
a) au cours des trois années précédentes pour des marchandises identiques à celles qui font l'objet de la présente demande : ..............................................................................................................................
b) pour les marchandises importées destinées à des opérations de perfectionnement : .............................................................................................................................. Date : Signature : Notes et indications relatives aux différents points
1. Nom ou raison sociale et adresse : si la demande est présentée sur papier à en-tête de l'entreprise demanderesse de l'autorisation et que ce papier comporte déjà toutes les indications prévues au point 1.a), ce point n'a pas à être rempli. Lorsque l'opérateur est différent du demandeur, le point 1.b) doit être rempli.
2. Autorisation demandée : indiquez par une X la ou les indications correspondantes. Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement et/ou d'une modification d'une autorisation, le titulaire doit indiquer les références de l'autorisation antérieure et, le cas échéant, les éléments nécessaires à la modification.
3. Marchandises destinées à être soumises à des opérations de perfectionnement et justification de la demande :
a) désignation commerciale et/ou technique : cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre de prendre une décision sur la demande et, en particulier, de déterminer si, en fonction des données reçues, les conditions économiques peuvent être considérées comme remplies ;
b) indication relative au classement dans la nomenclature combinée : cette donnée, qui n'est fournie qu'à titre indicatif, peut se limiter au code à quatre chiffres dans les cas où le code à huit chiffres n'est nécessaire ni pour permettre la délivrance de l'autorisation ni pour le bon déroulement des opérations de perfectionnement. Si le système de la compensation à l'équivalent est prévu, le code à huit chiffres doit être indiqué ;
c) quantité prévue : cette donnée peut être omise lorsque le code des conditions économiques indiqué 01 pour autant que le système de la compensation à l'équivalent n'ait pas été prévu dans ces cas. Lorsqu'elle est fournie, l'indication peut se rapporter à une période d'importation ;
d) valeur prévue : cette donnée peut être omise dans les mêmes conditions que la quantité prévue. Lorsque cette donnée est fournie, la valeur en douane des marchandises calculée sur la base des éléments connus et des documents présentés doit être indiquée ;
e) qualité commerciale, et
f) caractéristiques techniques : doivent obligatoirement être remplis lorsque la compensation à l'équivalent est prévue, avec ou sans exportation anticipée (voir le point 6) ;
g) origine : le pays d'origine doit être indiqué ;
4. Produits compensateurs et exportation prévue :
a) désignation commerciale et/ou technique : doit être rempli dans les mêmes conditions que le point 3.a), pour tous les produits compensateurs obtenus ;
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée : doit être rempli dans les mêmes conditions que le point 3.b), pour tous les produits compensateurs obtenus ;
c) produits compensateurs principaux : il doit être indiqué, parmi les produits compensateurs obtenus, quel est ou quels sont les produits compensateurs principaux ;
d) exportation prévue : les possibilités d'exportation des produits compensateurs doivent être précisées et justifiées.
5. Modalités particulières prévues : il doit être indiqué si une ou plusieurs des modalités figurant à ce point ont été prévues et, le cas échéant, l'information doit être complétée. Lorsque la modalité de la compensation à l'équivalent est prévue, le code à huit chiffres de la nomenclature combinée, la qualité commerciale et les caractéristiques techniques des marchandises équivalentes doivent être indiqués, afin de permettre aux autorités douanières d'effectuer les comparaisons nécessaires entre les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes et de recueillir les autres informations pour appliquer, le cas échéant, l'article 22, alinéa 1.
6. Taux de rendement : le taux de rendement prévu doit être indiqué ou une proposition doit être faite en vue de le fixer.
7. Nature des opérations de perfectionnement : les opérations auxquelles les marchandises d'importation doivent être soumises pour obtenir les produits compensateurs doivent être indiquées.
8. Lieu où est effectuée l'opération de perfectionnement : l'adresse du lieu où est réalisée l'opération de perfectionnement doit être indiquée.
9. Délai estimé nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement et la commercialisation des produits compensateurs (délai de réexportation) : cette indication doit être fournie pour une partie déterminée de marchandise (par exemple par unité ou quantité), et doit indiquer la durée moyenne estimée des opérations de perfectionnement et le délai estimé qui s'écoule entre la fin des opérations de perfectionnement et le moment où les produits compensateurs obtenus sont exportés ;
10. Moyens d'identification envisagés : les moyens d'identification des marchandises d'importation dans les produits compensateurs jugés les plus appropriés doivent être indiqués.
11. Dispositions spécifiques relatives au contrôle : les dispositions proposées pour contrôler le bon fonctionnement du régime doivent être indiquées.
12. Procédures simplifiées : il convient d'indiquer, entre autres, les procédures simplifiées demandées en référence au règlement d'application.
13. Durée prévue de l'autorisation : il convient d'indiquer le délai prévu pour importer des marchandises destinées à être soumises aux opérations de perfectionnement. Références à des autorisations délivrées :
a) au cours des trois années précédentes pour des marchandises identiques aux marchandises qui font l'objet de la présente demande : indiquez les références des autorisations délivrées préalablement (indiquez « non » si aucune autorisation n'a été délivrée préalablement).
b) pour les marchandises importées destinées aux opérations de perfectionnement : il doit être indiqué si les marchandises sont des produits compensateurs obtenus dans le cadre d'une ou de plusieurs autorisations déjà délivrées et, dans l'affirmative, leur référence (autorisations successives : application de l'article 15 du Règlement). Annexe n° 2 AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF - SYSTÈME DU REMBOURSEMENT Référence à la demande n° : Note : Les données figurant ci-après doivent être fournies dans le même ordre. L'autorisation doit comporter les références à la demande. Si les indications sont données par référence à la demande, celle-ci fait partie intégrante de l'autorisation. Il en va de même pour les annexes éventuelles, qui font partie intégrante de l'autorisation.
1. Nom ou raison sociale et adresse :
a) du titulaire de l'autorisation : ..................................................................................................................................................................................................................................................
b) de l'opérateur : (1) ..................................................................................................................................................................................................................................................
2. Marchandises destinées à être soumises aux opérations de perfectionnement : (2)
a) désignation commerciale et/ou technique : ..................................................................................................................................................................................................................................................
b) indication relative au classement dans la nomenclature combinée : ..................................................................................................................................................................................................................................................
c) quantité prévue : ..................................................................................................................................................................................................................................................
d) valeur prévue : ..................................................................................................................................................................................................................................................
e) qualité commerciale : ..................................................................................................................................................................................................................................................
f) caractéristiques techniques : ..................................................................................................................................................................................................................................................
3. Produits compensateurs : (2)
a) désignation commerciale et/ou technique : ..................................................................................................................................................................................................................................................
b) indication relative au classement dans la nomenclature combinée : ..................................................................................................................................................................................................................................................
c) produits compensateurs principaux : ..................................................................................................................................................................................................................................................
4. Modalités particulières autorisées : (3) compensation à l'équivalent, dans l'affirmative, pour les marchandises équivalentes : 4.1. désignation commerciale et/ou technique : ......................................................................................................................... 4.2. indications relatives au classement dans la nomenclature combinée : ......................................................................................................................... 4.3. qualité commerciale : ......................................................................................................................... 4.4. caractéristiques techniques : .........................................................................................................................
5. Taux de rendement ou méthode de fixation de celui-ci : (4) ..................................................................................................................................................................................................................................................
6. Nature du perfectionnement : ..................................................................................................................................................................................................................................................
7. Lieu où est effectué le perfectionnement : .........................................................................................................................
8. Délai de réexportation : (5) .........................................................................................................................
9. Moyens d'identification adoptés : .........................................................................................................................
10. Bureau de douane :
a) de contrôle : ............................................................................
b) de placement : ............................................................................
c) d'apurement : ..............................................................................
11. Dispositions spécifiques relatives au contrôle : (6) ............................................................................................................................................................................................................................................................
12. Dispositions spécifiques relatives aux transferts : (7) ............................................................................................................................................................................................................................................................
13. Procédures simplifiées : (8) ............................................................................................................................................................................................................................................................
14. Durée de validité : (9) ..............................................................................
15. Date du réexamen des conditions économiques : (10) ..............................................................................
Date : Signature : Notes (1) L'opérateur doit être indiqué lorsqu'il s'agit d'une personne autre que le titulaire de l'autorisation.
(2) Ces indications doivent être données dans la mesure nécessaire pour permettre aux bureaux de douane de contrôler l'utilisation de l'autorisation, notamment en ce qui concerne l'application des taux de rendement prévus ou qui seront prévus, et en ce qui concerne la quantité et la valeur, compte tenu des conditions économiques justifiées.
Les indications relatives à la quantité et à la valeur peuvent être fournies par référence à une période d'importation.
Lorsque l'indication se rapporte aux produits compensateurs, les produits principaux doivent être distingués des produits secondaires.
(3) Il convient d'indiquer par une croix les modalités concrètes autorisées et de compléter avec les informations complémentaires devant être fournies.
(4) Il convient d'indiquer le taux de rendement ou les modalités selon lesquelles le bureau de contrôle doit fixer ce taux.
(5) Ce délai correspond à la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'importation et la sortie des produits compensateurs correspondants.
(6) Les dispositions concrètes adoptées pour contrôler le bon fonctionnement du régime doivent être indiquées (utilisation de bulletins d'information, procédures de coopération administrative...).
(7) Les dispositions adoptées pour les transferts doivent être indiquées.
(8) Il convient d'indiquer, le cas échéant, les procédures simplifiées adoptées.
(9) Lorsque les conditions justifient l'octroi de l'autorisation pour une période supérieure à deux ans, la durée de validité accordée ou, selon le cas, la mention « durée illimitée » qui figure au point 14 doivent être jointes à la clause de réexamen prévue au point
15. (10) Le réexamen des conditions économiques doit être effectué dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation. Annexe n° 3 Liste des marchandises considérées comme aides à la production - article 10 du présent Règlement Il s'agit de toutes les marchandises qui ne figurent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention des produits compensateurs, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation, sauf les marchandises suivantes :
a) les sources d'énergie autres que les carburants nécessaires à l'essai de produits compensateurs ou à la détection de défauts des marchandises d'importation à réparer,
b) les lubrifiants autres que ceux qui sont nécessaires à l'essai, à l'étalonnage, au réglage ou au démoulage des produits compensateurs,
c) les matériels et outillages. Annexe n° 4 Nature de l'opération de perfectionnement actif - système du remboursement article 12.2 du présent Règlement Code 01 : Ouvraison de marchandises, y compris le montage, l'assemblage, l'adaptation à d'autres marchandises Code 02 : Transformation de marchandises Code 03 : Marchandises importées dans le cadre d'une opération dépourvue de caractère commercial Code 04 : Autres, à préciser