Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
1. Sauf dans le cas où l'article 20 s'applique, la déclaration de mise en libre pratique, dans le cadre du système du remboursement, doit être présentée dans l'un des bureaux de placement prévus à cet effet dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 20, la déclaration visée à l'alinéa 1 doit être présentée dans l'un des bureaux de douane habilités.
3. Les dispositions mentionnées à l'article 16, alinéa 3, du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes - première partie - titre III s'appliquent également au perfectionnement actif. En conséquence, les dispositions régissant le régime du perfectionnement actif - système du remboursement, sont applicables à compter de la date à laquelle le bureau de placement accepte la déclaration de mise en libre pratique ; un exemplaire de cette déclaration est utilisé pour accompagner les marchandises, sans délai, jusqu'au lieu d'exercice du perfectionnement figurant dans l'autorisation visée à l'article 14.
Art. 25 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1990-06-28/reglament-aplicacio-codi-duana-ambit-2/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.