Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
1. Sans préjudice de l'article 22, alinéa 1, pour pouvoir recourir à la compensation à l'équivalent, les marchandises équivalentes doivent relever de la même sous-position à huit chiffres du code de la nomenclature combinée, présenter la même qualité commerciale et avoir les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation.
2. Le recours à la compensation à l'équivalent n'est possible que lorsque l'intéressé le précise dans sa demande d'autorisation, et l'autorisation précise les éléments visés à l'alinéa 1, communs aux marchandises équivalentes et aux marchandises d'importation, ainsi que les moyens de les contrôler.
3. Lorsque l'autorisation prévoit le recours à la compensation à l'équivalent, les mesures spécifiques de contrôle destinées à assurer le respect des dispositions relatives à ce système doivent être indiquées dans l'autorisation.
4. Lorsque l'autorisation n'indique pas qu'il est recouru à la compensation à l'équivalent bien que son titulaire ait l'intention de bénéficier de ce système, le titulaire présente une demande de modification de l'autorisation initialement octroyée. Ladite demande est rédigée dans les conditions stipulées à l'article 3.
5. Des dispositions spécifiques peuvent interdire ou limiter les cas et les modalités de la compensation à l'équivalent pour certaines marchandises.
Art. 21 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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