Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Au sens du présent Règlement, on entend par :
a) « système du remboursement » : le régime du perfectionnement actif qui permet, lors de l'exportation des produits compensateurs résultant de la transformation autorisée, d'obtenir le remboursement partiel ou la réduction partielle des droits à l'importation acquittés sur les marchandises d'importation lors de leur placement sous le régime, sans préjudice des exclusions prévues à l'article 45, alinéa 3, deuxième paragraphe.
b) « bureau de contrôle » : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour le contrôle du régime.
c) « bureau de placement » : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour accepter les déclarations de placement sous le régime.
d) « bureau d'apurement » : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour accepter les déclarations conférant une destination douanière aux marchandises, après un placement sous le régime douanier économique.
e) « marchandises en libre pratique » : les marchandises des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui répondent aux définitions des articles 3 et 4 de l'Accord CE-Andorre, c'est-à-dire : importées de pays tiers pour lesquelles les formalités d'importation ont été accomplies, y compris les éventuelles mesures de politique commerciale conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Accord CE-Andorre, et pour lesquelles les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'importation ont été acquittés, et qui n'ont pas bénéficié d'une restitution totale ou partielle de ces droits ou de ces taxes, ou produites dans la Principauté d'Andorre ou dans la Communauté européenne, y compris celles qui ont été obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique au sens du paragraphe précédent ;
f) « marchandises en libre disposition » :
i) les marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, importées, pour lesquelles les formalités d'importation ont été accomplies et la taxe sur la consommation exigible a été perçue, sans avoir bénéficié d'une restitution totale ou partielle de ladite taxe ; produites dans la Principauté d'Andorre, y compris celles qui ont été obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits importés en libre disposition ; ii) les marchandises des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises en libre pratique au sens du point
e) ci-dessus ;
g) « Mise en libre disposition » : l'opération par laquelle est conféré à une marchandise le statut de marchandise en libre disposition défini au point
f) ci-dessus.
h) « Droits à l'importation » : les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus pour l'importation de marchandises. Constituent des droits de douane : les taux de perception figurant dans le tarif extérieur commun, en ce qui concerne les marchandises relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et les taux de perception résultant de la Loi de la taxe sur la consommation, en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Art. 2 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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