Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
1. Le remboursement partiel ou la réduction partielle des droits à l'importation reste subordonné à la présentation par le titulaire de l'autorisation au bureau de contrôle d'une demande, ci-après dénommée demande de remboursement. Cette demande doit être remise en deux exemplaires.
2. Lorsque l'article 15 s'applique, la demande de remboursement ne peut être présentée que par un seul titulaire.
3. Le remboursement partiel ou la réduction partielle s'applique à la totalité des droits à l'importation selon un coefficient équivalent à 85 % du montant des droits à l'importation payés ou comptabilisés au moment de la mise en libre pratique. Le système du remboursement partiel ou de la réduction partielle ne s'applique pas aux marchandises d'importation soumises à un taux d'imposition des droits à l'importation inférieur ou égal à 2% ad valorem, ou inférieur ou égal à 550 PTA / unité pour les marchandises reprises au chapitre 01 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Section
3. Demande de remboursement partiel ou de réduction partielle des droits
Art. 45 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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