Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, l'autorisation prévue à l'article 93 du Code est établie selon un modèle conforme aux dispositions figurant à l'annexe n°
2. Ladite autorisation doit être datée et signée.
2. L'autorisation délivrée est communiquée au demandeur.
3. Sans préjudice des possibilités de dérogations prévues à l'article 14, alinéa 1, l'autorisation prend effet à la date de sa délivrance.
4. L'autorisation peut couvrir, selon le cas, un ou plusieurs placements sous le régime.
5. Par dérogation à l'alinéa 1, lorsqu'il s'agit d'un renouvellement ou d'une modification d'une autorisation déjà délivrée, dont la demande est faite en application de l'article 3 ci-dessus, alinéa 3, les autorités douanières peuvent, au cas par cas, soit indiquer dans une décision les éléments devant être modifiés en faisant référence à l'autorisation modifiée, soit en délivrer une nouvelle.
Art. 6 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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