Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. Les autorités douanières conservent les demandes et les annexes ainsi qu'une copie de l'autorisation éventuellement délivrée.
2. Si l'autorisation est octroyée, le délai minimal de conservation des demandes et des annexes, ainsi que de l'autorisation, est de trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la validité de l'autorisation a expiré.
3. En cas de rejet de la demande, d'annulation ou de révocation de l'autorisation, la demande, l'éventuelle autorisation ou la décision de rejet de la demande et les annexes qui l'accompagnent sont conservées pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation annulée ou révoquée.
Art. 8 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1990-06-28/reglament-aplicacio-codi-duana-ambit-2/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.