Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Budget extraordinaire pour causes exceptionnelles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Budget extraordinaire pour causes exceptionnelles
1. Les limites de la dette publique fixées par l'article 12 ne peuvent être dépassées par le Gouvernement qu'en raison des circonstances prévues et décrites dans le budget extraordinaire pour causes exceptionnelles. La levée de la limite doit être expressément autorisée par le Conseil général.
2. Le Conseil général, sur proposition du Gouvernement, peut approuver un budget extraordinaire pour causes exceptionnelles en cas de catastrophes naturelles, d'urgences graves et d'événements ou de situations exceptionnels, y compris de caractère économique, qui requièrent une action publique urgente et extraordinaire ne pouvant être assumée au moyen des crédits budgétaires en vigueur. Le budget extraordinaire pour causes exceptionnelles peut avoir un caractère pluriannuel, dans la limite maximale de six ans.
3. Le Conseil général approuve, conjointement avec le budget extraordinaire, sur proposition du Gouvernement, un plan d'équilibre financier, afin de respecter à nouveau les limites d'endettement dans un délai maximal de six ans. Les prévisions du plan sont intégrées dans le budget extraordinaire et dans les budgets annuels ordinaires de l'État, selon les mesures qu'il contient. Le plan d'équilibre financier présenté par le Gouvernement au Conseil général doit être assorti du rapport consultatif de la Cour des comptes sur son aptitude à respecter les limites d'endettement. L'exécution des plans d'équilibre financier liés à un budget extraordinaire pour causes exceptionnelles est soumise au contrôle général des plans d'équilibre établi par la présente Loi.
4. Les comuns doivent respecter en tout état de cause les limites d'endettement fixées par l'article 12. Les situations de catastrophes naturelles, d'urgences graves ou d'événements exceptionnels, y compris de caractère économique, qui requièrent une action des comuns que ceux-ci ne peuvent assumer au moyen des crédits de leurs budgets en vigueur sont financées au moyen du budget de l'Administration générale ou d'un budget extraordinaire pour causes exceptionnelles proposé par le Gouvernement et approuvé par le Conseil général.
Art. 14 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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