Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Limitation de l'endettement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Limitation de l'endettement
1. La dette publique de la Principauté ne peut être supérieure à cinquante pour cent (50%) du produit intérieur brut (PIB) exprimé en termes nominaux et calculé à ces fins conformément à la méthodologie en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. À compter du 1er janvier 2036, la limite en pourcentage applicable sera de quarante-cinq pour cent (45%), et à compter du 1er janvier 2046, elle sera de quarante (40%) pour cent.
2. Si l'endettement de l'Administration générale de l'État et des comuns dépassait la limite de quarante-cinq pour cent (45%) du produit intérieur brut (PIB) exprimé en termes nominaux, tant l'Administration générale que les comuns doivent négocier et établir un plan d'action commun afin que l'endettement consolidé n'atteigne pas les limites établies au paragraphe précédent. À compter du 1er janvier 2036, la limite en pourcentage applicable aux fins du présent paragraphe sera de quarante pour cent (40%), et à compter du 1er janvier 2046, elle sera de trente-cinq pour cent (35%).
3. La dette publique mentionnée aux paragraphes précédents inclut l'endettement utilisé de l'Administration générale de l'État et des comuns, conformément aux conditions requises établies au présent article.
4. Aux fins du calcul de la dette publique de la Principauté d'Andorre, ne sont pas pris en compte :
a) Les fonds de réserves de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale. De même, toute dette publique andorrane souscrite par le Fonds de réserve de retraite est considérée à toutes fins comme une dette publique souscrite par un tiers non lié.
b) Les opérations financières correspondant à la participation d'Andorre au Département des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international relatives à la souscription de la quote-part au fonds au titre des réserves d'Andorre à l'extérieur.
5. La dette de l'Administration générale ne peut dépasser trente-cinq pour cent (35%) du produit intérieur brut exprimé en termes nominaux et calculé à ces fins conformément à la méthodologie en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. À compter du 1er janvier 2036, la limite en pourcentage applicable aux fins du présent paragraphe sera de trente pour cent (30%), et à compter du 1er janvier 2046, elle sera de vingt-cinq pour cent (25%). Toutefois, le dépassement de ces limites est permis lorsque le motif est de contracter un nouvel endettement destiné exclusivement à amortir un endettement d'un montant au maximum identique, contracté antérieurement, et à condition que ce dernier arrive à échéance dans les vingt-quatre mois suivants.
6. La dette des organismes publics, des entités publiques et parapubliques qui sont liées à l'Administration générale et des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État détient une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) des capitaux propres consolidés de chaque entité, sauf si la dette consolidée de l'entité intermédiaire du groupe auquel elle appartient respecte de manière consolidée la limite d'endettement visée. Aux fins du suivi et du contrôle de l'endettement des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État détient une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, l'entité intermédiaire et l'entité dominante, qui est l'entité qui en a une ou plusieurs dépendantes, doit présenter à la date de clôture ses états consolidés conformément à la réglementation applicable. L'endettement de ces organismes, entités et sociétés publiques mentionnés ci-dessus n'est pas pris en compte aux fins du calcul de la dette de l'Administration générale.
7. La dette des comuns, y compris les organismes publics, les entités publiques et parapubliques qui leur sont liées, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles les comuns détiennent une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, ne peut dépasser deux cents pour cent (200%) de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, calculée conformément aux dispositions de la Loi des finances communales.
8. Toute administration qui dépasse sa limite d'endettement ne peut réaliser d'opérations d'endettement net.
9. Aux fins des paragraphes précédents et en ce qui concerne l'Administration générale et les organismes publics, entités ou sociétés publiques mentionnés au paragraphe 6, n'y sont pas incluses les opérations de trésorerie inférieures à un an, à condition que l'encours total ne dépasse pas cinq pour cent (5%) des dépenses courantes du budget correspondant.
10. Les termes dette et endettement du présent article correspondent à la définition du terme endettement figurant dans la Loi générale des finances publiques en ce qui concerne le Gouvernement et les organismes publics, entités ou sociétés publiques qui lui sont liés ; et dans la Loi des finances communales en ce qui concerne les comuns et les organismes publics, entités ou sociétés publiques qui leur sont liés.
Art. 12 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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