Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Exécution et contrôle des plans d'équilibre financier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Exécution et contrôle des plans d'équilibre financier
1. Le Gouvernement et les Communs informent trimestriellement la Cour des comptes de l'application et des effets des plans d'équilibre financier approuvés. Ces rapports doivent recevoir le visa de l'intervenant général et des intervenants communaux, selon le cas.
2. La Cour des comptes peut demander à tout moment au Gouvernement ou aux Communs des informations sur l'application des plans d'équilibre financier et leurs effets.
3. La Cour des comptes examine l'exécution des plans d'équilibre financier et leurs effets au regard du respect des objectifs de dette, de dépense autorisée et de déficit public. Si elle constate des manquements ou des écarts, elle enjoint à l'Administration concernée d'adopter les mesures appropriées dans un délai maximal d'un mois. Le Gouvernement et les Communs informent la Cour des comptes des mesures adoptées à la suite des observations qu'elle leur a adressées.
4. Si le Gouvernement n'adopte pas, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées pour corriger les écarts dans le respect des plans d'équilibre financier, la Cour des comptes en informe le Conseil général afin que celui-ci adopte les mesures nécessaires et appropriées pour que le Gouvernement satisfasse aux obligations établies par la présente Loi.
5. Si les Communs n'adoptent pas, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées pour corriger les écarts dans le respect des plans d'équilibre financier, la Cour des comptes en informe le Gouvernement afin que celui-ci décide l'interruption du montant des transferts conformément aux dispositions de la Loi des finances communales.
Art. 24 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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