Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Principe d'efficience
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Principe d'efficience
1. Les politiques de dépense publique doivent s'inscrire dans un cadre de planification pluriannuelle et de programmation budgétaire, compte tenu de la situation économique du pays, des objectifs de politique économique fixés par le Gouvernement et du respect des objectifs de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire.
2. La gestion des ressources publiques doit être orientée vers l'efficience, l'efficacité, l'économie et la qualité et, à cette fin, chaque administration et entité soumise à la présente Loi applique des politiques de rationalisation de la dépense et d'amélioration de la gestion du secteur public.
3. Les administrations, les organismes institutionnels et les entités parapubliques et de droit public rattachées à l'Administration générale ou aux communes sont soumis au contrôle d'opportunité économique et au contrôle d'efficacité prévus par la Loi générale des finances publiques. Le contrôle général et le contrôle de chaque commune transmettent chaque année au Conseil général et au conseil de chaque commune, respectivement, un rapport global sur l'exercice du contrôle d'opportunité économique et du contrôle d'efficacité qu'ils ont effectué sur les administrations, organismes et entités soumis à leur contrôle. De même, ils transmettent chaque année au Conseil général et aux conseils des communes respectives un rapport global sur le contrôle financier que, conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques et de la Loi des finances communales, ils ont exercé sur les entités parapubliques ou de droit public et les sociétés publiques dans lesquelles ils détiennent une participation. Les services de contrôle transmettent également à la Cour des comptes les rapports globaux prévus aux paragraphes précédents.
4. Les administrations, les organismes institutionnels et les entités parapubliques et de droit public rattachées à l'Administration générale ou aux communes, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État ou les communes détiennent une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, sont soumis à un audit de la gestion économique réalisée, à la fin de chaque mandat politique, selon les conditions requises et les contenus déterminés par voie réglementaire.
5. Les dispositions réglementaires, lors de leur phase d'élaboration et d'approbation, les actes administratifs, les contrats et les conventions conclus par les administrations, les organismes et les entités soumis à la présente Loi doivent évaluer leur répercussion et leurs effets sur les finances publiques, et doivent être strictement subordonnés au respect des principes de soutenabilité financière, de stabilité budgétaire, de limitation du poids de l'imposition directe sur le total des impôts directs et indirects de l'Administration générale de l'État et de limitation de la croissance de la dépense publique courante ou de fonctionnement, conformément aux termes établis dans la présente Loi.
6. Lors de la phase d'examen des dispositions légales susceptibles d'avoir une incidence sur les finances publiques, un mémoire économique sur le respect des objectifs fixés dans la présente Loi doit être inclus.
Art. 8 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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