Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Cadre budgétaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Cadre budgétaire
1. L'élaboration et l'adoption des budgets annuels des administrations, des Communs, des organismes et des entités soumis à la présente Loi doivent s'inscrire dans un cadre budgétaire général qui couvrira la période de mandat et qui devra satisfaire aux conditions requises et conditions établies dans la présente Loi.
2. Le Gouvernement, dans un délai maximal de six mois à compter de son entrée en fonctions, présentera au Conseil général pour adoption un cadre budgétaire général pour la durée de son mandat, qui sera adopté préalablement à l'adoption du budget de la première année de mandat de l'Administration générale de l'État. Ce cadre budgétaire sera révisé chaque année et, une fois actualisé, il sera transmis au Tribunal des comptes pour information, suivi et contrôle. Par la suite, le Gouvernement transmettra au Conseil général le cadre budgétaire actualisé, accompagné de l'avis préalable du Tribunal des comptes, pour information et suivi.
3. De même, les Communs, dans un délai maximal de six mois à compter de leur entrée en fonctions, présenteront au Conseil de Commun pour adoption un cadre budgétaire général pour la durée de leur mandat, qui sera rendu public avant l'adoption des budgets de la première année de mandat des Communs. Ce cadre budgétaire sera révisé chaque année et, une fois actualisé, il sera transmis au Tribunal des comptes pour information, suivi et contrôle.
4. Le cadre budgétaire général de l'État et des Communs consistera en une projection budgétaire pour les années du mandat, dans laquelle s'inscriront les budgets annuels de la législature. Ce cadre budgétaire comprendra :
a) Les objectifs de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale établis dans la présente Loi.
b) Les projections des principaux postes de produits et de dépenses, compte tenu tant de leur évolution tendancielle que de l'impact des mesures prévues pour la période considérée.
c) Les prévisions économiques générales dans le contexte desquelles s'appliquera le cadre budgétaire, pendant la période de mandat.
d) L'estimation du volume des réserves internationales.
5. Le Tribunal des comptes, en accord avec le ministre chargé des finances, publiera annuellement les objectifs de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale établis dans la présente Loi, tant en ce qui concerne l'Administration générale que les Communs, afin que ceux-ci les prennent en compte dans l'élaboration et le suivi de leur cadre budgétaire.
6. Le cadre budgétaire devra faire l'objet d'un avis préalable du Tribunal des comptes sur les objectifs mentionnés au paragraphe précédent.
Art. 11 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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