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Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale première. Modification de la Loi du Tribunal des comptes, du 13 avril 2000

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale première. Modification de la Loi du Tribunal des comptes, du 13 avril 2000

1. Il est ajouté un nouveau paragraphe a bis) à l'article 2.1 de la Loi du Tribunal des comptes, du 13 avril 2000, ainsi rédigé : « a. bis) Superviser l'exécution et la liquidation des budgets de l'État et des communes, afin de garantir le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques, de stabilité budgétaire et fiscale en matière de soutenabilité financière, de stabilité budgétaire et fiscale. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi du Tribunal des comptes, du 13 avril 2000, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 3

1. Le Tribunal des comptes accomplit sa fonction au moyen de l'élaboration de rapports ou de mémoires qui, une fois approuvés par l'Assemblée plénière conjointement avec les observations et les justifications présentées par les entités contrôlées et les recommandations proposées afin d'améliorer leur gestion et les injonctions afin de respecter les principes de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale doivent être exposés dans le cadre d'un mémoire que le Tribunal doit transmettre chaque année au Conseil général. »

3. Il est ajouté un paragraphe 3 à l'article 2 de la Loi du Tribunal des comptes, ainsi rédigé : «

3. Fonction de sanction

a) engager les procédures de sanction prévues par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale »

4. Le paragraphe 1 de l'article 18 de la Loi du Tribunal des comptes est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

1. L'Assemblée plénière est composée d'un président et de deux à quatre membres. »

5. Le paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi du Tribunal des comptes est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

1. Le président et les autres membres du Tribunal des comptes sont désignés individuellement par le Conseil général, à la majorité des deux tiers de ses membres au premier tour de scrutin, pour une période de six ans, renouvelable. »

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2014/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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