Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Obligations d'information
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Obligations d'information
1. Le Gouvernement et les comuns fournissent à la Cour des comptes des informations sur l'approbation, l'exécution et la liquidation de leurs budgets respectifs.
2. Le Gouvernement et les comuns élaborent un rapport trimestriel sur l'exécution de leur budget, dans les trois mois suivant la fin du trimestre, qu'ils transmettent immédiatement à la Cour des comptes. Ces rapports portent une attention particulière au respect des obligations relatives à la dette publique, à la dépense autorisée de l'Administration générale, au déficit des comuns et, le cas échéant, aux budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles et aux mesures des plans d'équilibre financier.
3. Les contrôleurs de l'Administration générale et des comuns informent la Cour des comptes des écarts supérieurs à cinq pour cent (5%) qui se produisent dans l'exécution des budgets de leurs administrations respectives.
Art. 21 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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