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Loi en vigueur

Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

En la sessió del 27 de novembre de 2014, el Consell General va aprovar la Llei 32/2014 , de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, que va establir uns criteris per garantir la sostenibilitat de les finances públiques i l’estabilitat pressupostària i fiscal.

En aquell moment es va considerar que era el moment d’establir un marc legal i permanent per garantir la sostenibilitat i la viabilitat de les finances públiques, ja sigui per a l’Administració General com per als Comuns.

D’ençà de la seva entrada en vigor, l’exercici 2015, s’han anat presentant, publicant i aprovant diferents Marcs Pressupostaris, que han donat compliment als requisits i a les limitacions establerts en la mencionada llei.

Aquest mecanisme de disciplina pressupostària i fiscal s’ha mostrat eficient en la seva aplicació al llarg dels últims 10 anys.

Fins i tot donant resposta i facilitant mecanismes d’aplicació en situacions extraordinàries, com la de la crisi sanitària del Covid, on l’administració general va haver d’adoptar pressupostos extraordinaris i plans d’equilibri financer.

Tanmateix, l’actual regulació presenta algunes limitacions per fer compatible el seu propòsit de disciplina fiscal i pressupostària amb l’evolució de les finances públiques, principalment en relació amb l’Administració General.

Per aquesta raó, la present modificació és una adaptació parcial de la Llei 32/2014 , concretament mitjançant les modificacions següents: En primer lloc, l’article 1 modifica l’article 12, amb diverses finalitats i, principalment, amb l’objectiu de reduir el límit màxim d’endeutament previst actualment, en una clara manifestació de la voluntat de contenció de la despesa pública.

Aquest objectiu es configura d’una forma ambiciosa, però alhora realista, en establir-se una reducció dràstica de la limitació de l’endeutament, la qual s’aplicarà de forma esglaonada en el temps, durant els propers 20 anys.

Al respecte, s’estableix que el deute públic no pot ser superior al cinquanta per cent (50%) del Producte Interior Brut.

A partir del 2036, aquest límit es fixa en el quaranta-cinc per cent (45%), i a partir del 2046, en el quaranta per cent (40%).

Tanmateix, s’estableix una reducció i una escala decreixent semblant per generar l’obligació, a càrrec de l’Administració general i dels comuns, de negociar i d’establir un pla d’acció comú perquè l’endeutament consolidat no arribi als límits referits anteriorment.

Addicionalment, a través de la modificació de l’article 12, es redueix el límit d’endeutament de l’Administració general, que es fixa, en un primer moment, en el trenta-cinc per cent (35%), i que queda sotmès a una reducció progressiva en el temps.

També s’introdueix un supòsit de flexibilització del límit referit.

Es permet superar aquest llindar quan l’objectiu es aprofitar les condicions favorables per l’administració i contractar un nou endeutament amb l’objectiu d’amortitzar futurs venciments d’un endeutament prèviament subscrit.

En segon lloc, l’article 2, que modifica l’article 15, estableix una excepció del límit del dèficit de l’administració general de l’1% en relació amb el Producte Interior Brut en situacions de recessió econòmica.

Amb tot, aquesta flexibilització està condicionada i limitada al superàvit de caixa acumulat en els tres exercicis immediatament anteriors.

En tercer lloc, l’article 3 modifica l’article 16. En aquest cas, l’elaboració dels successius pressupostos i les seves execucions han mostrat una gran dificultat per adaptar la realitat pressupostària a aquesta regla.

Sovint el creixement d’aquest tipus de despeses no pren com a referència el creixement del Producte Interior Brut, sinó que més aviat respon a noves obligacions, prestacions o altres conceptes.

Per això es proposa una flexibilització d’aquest regla, sense comprometre, però, els nivells d’inversió reals actuals.

En quart lloc, l’article 4, que modifica l’article 19, estableix que per al càlcul del zero coma cinquanta per cent (0,50%) del compte de compensació es tindrà en consideració el pressupost de despeses liquidat sense considerar les variacions d’actius i passius financers –és a dir, totes les operacions d’aquesta naturalesa i no únicament les operacions de refinançament de deute o d’amortitzacions de capital–.

Aquestes operacions representen drets i obligacions financeres que generen ingressos i despeses en un futur, que en no formar part del resultat de caixa de l’exercici no escau incloure en la base de càlcul del compte de compensació.

Finalment, l’article 5 modifica en la seva totalitat l’article 20 de la Llei.

Aquest article tenia tot el seu sentit en un moment coincident amb el desplegament de la imposició directa al Principat, amb la finalitat d’establir el compromís de no incrementar la pressió fiscal, sobretot la directa.

Transcorreguts deu anys, i un cop consolidat el model fiscal del Principat, aquest regla, en el seu redactat original, presenta dificultats d’aplicació, ja que la major recaptació de la imposició directa no necessàriament va acompanyada del mateix nivell de recaptació de la imposició indirecta.

Els canvis en el model fiscal i, també, en el model econòmic del país requereixen establir altres paràmetres de control de pressió fiscal i, sobretot de transparència, en el moment d’elaborar i adoptar iniciatives legislatives amb impacte sobre la pressió fiscal del país.

Les modificacions, sense desvirtuar els eixos principals de la Llei, van destinades a adaptar-se a la realitat pressupostària, financera i fiscal de l’administració pública.

Source : BOPA

Article 1. Modification de l'article 12 de la Loi 32/2014

L'article 12 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 12. Limitation de l'endettement

1. La dette publique de la Principauté ne peut être supérieure à cinquante pour cent (50%) du produit intérieur brut (PIB) exprimé en termes nominaux et calculé à cet effet conformément à la méthodologie en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. À compter du 1er janvier 2036, la limite en pourcentage applicable sera de quarante-cinq pour cent (45%) et, à compter du 1er janvier 2046, elle sera de quarante (40%) pour cent.

2. Si l'endettement de l'Administration générale de l'État et des comuns dépassait la limite de quarante-cinq pour cent (45%) du produit intérieur brut (PIB) exprimé en termes nominaux, tant l'Administration générale que les comuns doivent négocier et établir un plan d'action commun afin que l'endettement consolidé n'atteigne pas les limites établies au paragraphe précédent. À compter du 1er janvier 2036, la limite en pourcentage applicable aux fins du présent paragraphe sera de quarante pour cent (40%) et, à compter du 1er janvier 2046, elle sera de trente-cinq pour cent (35%).

3. La dette publique mentionnée aux paragraphes précédents comprend l'endettement utilisé de l'Administration générale de l'État et des comuns, conformément aux conditions requises établies au présent article.

4. Aux fins du calcul de la dette publique de la Principauté d'Andorre, ne sont pas pris en compte :

a) Les fonds de réserves de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale. De même, toute dette publique andorrane souscrite par le Fonds de réserve de retraite est considérée à tous égards comme une dette publique souscrite par un tiers non lié.

b) Les opérations financières correspondant à la participation de l'Andorre au Département des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international relatives à la souscription de la quote-part au fonds au titre des réserves de l'Andorre à l'extérieur.

5. La dette de l'Administration générale ne peut dépasser trente-cinq pour cent (35%) du produit intérieur brut exprimé en termes nominaux et calculé à cet effet conformément à la méthodologie en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. À compter du 1er janvier 2036, la limite en pourcentage applicable aux fins du présent paragraphe sera de trente pour cent (30%) et, à compter du 1er janvier 2046, elle sera de vingt-cinq pour cent (25%). Toutefois, il est permis de dépasser ces limites lorsque le motif est de contracter un nouvel endettement destiné exclusivement à amortir un endettement d'un montant au plus égal, contracté antérieurement, et à condition que ce dernier arrive à échéance dans les vingt-quatre mois suivants.

6. La dette des organismes publics, des entités publiques et parapubliques qui sont liées à l'Administration générale et des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État détient une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) des capitaux propres consolidés de chaque entité, sauf si la dette consolidée de l'entité intermédiaire du groupe auquel elle appartient respecte de façon consolidée la limite d'endettement visée. Aux fins du suivi et du contrôle de l'endettement des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État détient une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, l'entité intermédiaire et l'entité dominante, qui est l'entité qui en a une ou plusieurs dépendantes, doit présenter à la date de clôture ses états consolidés conformément à la réglementation applicable. L'endettement de ces organismes, entités et sociétés publiques mentionnés ci-dessus n'est pas pris en compte aux fins du calcul de la dette de l'Administration générale.

7. La dette des comuns, y compris les organismes publics, les entités publiques et parapubliques qui leur sont liées, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles les comuns détiennent une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, ne peut dépasser deux cents pour cent (200%) de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, calculée conformément aux dispositions de la Loi des finances communales.

8. Toute administration qui dépasse sa limite d'endettement ne peut pas effectuer d'opérations d'endettement net.

9. Aux fins des paragraphes précédents et en ce qui concerne l'Administration générale et les organismes publics, entités ou sociétés publiques mentionnés au paragraphe 6, n'y sont pas incluses les opérations de trésorerie inférieures à un an, à condition que l'encours total ne dépasse pas cinq pour cent (5%) des dépenses courantes du budget correspondant.

10. Les termes dette et endettement du présent article correspondent à la définition du terme endettement figurant dans la Loi générale des finances publiques en ce qui concerne le Gouvernement et les organismes publics, entités ou sociétés publiques qui lui sont liés ; et dans la Loi des finances communales en ce qui concerne les comuns et les organismes publics, entités ou sociétés publiques qui leur sont liés. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification de l'article 15 de la Loi 32/2014

L'article 15 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 15. Dépense maximale autorisée

1. L'Administration générale peut encourir un déficit à condition que le pourcentage de ce déficit ne dépasse pas un pour cent (1%) du produit intérieur brut exprimé en termes nominaux prévu pour l'exercice du projet de budget annuel.

2. L'Administration générale peut dépasser les limite de déficit prévue au paragraphe 1, à condition que soient remplies les conditions requises de dépense pour causes extraordinaires prévues à l'article 17.

3. De même, l'Administration générale peut dépasser la limite prévue au paragraphe 1 même si les conditions requises prévues à l'article 17 ne sont pas remplies, lorsque l'économie nationale entre dans une période de récession technique, à condition que ce déficit ne dépasse pas la somme des excédents de trésorerie cumulés des liquidations des budgets de l'Administration générale approuvées par le Gouvernement au titre des trois exercices civils immédiatement antérieurs. Aux fins du présent article, on entend par récession technique une croissance négative du produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs.

4. Les communes, y compris les organismes publics, les entités publiques et parapubliques qui leur sont rattachées, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles les communes détiennent une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, peuvent encourir un déficit à condition que leur dette ne dépasse pas deux cents pour cent (200%) de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, calculée conformément aux dispositions de la Loi des finances communales. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Modification de l'article 16 de la Loi 32/2014

L'article 16 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 16. Règle de la dépense courante ou de fonctionnement

1. La variation du résultat de la somme des dépenses de personnel, des dépenses de biens courants et de services, ainsi que des transferts courants, budgétisée tant par l'Administration générale que par les communes, ne peut dépasser le taux de référence de la croissance du produit intérieur brut national annuel.

2. Dans le cas où le taux de variation du produit intérieur brut national annuel est négatif, la variation des chapitres de dépenses mentionnés au paragraphe 1, tant en ce qui concerne l'Administration générale que les communes, ne peut dépasser zéro pour cent.

3. L'Administration générale peut dépasser la limite prévue au paragraphe 1 à condition que le ratio de liquidation de l'investissement réel sur la liquidation du budget total, à l'exclusion de la variation des actifs et des passifs, ne soit pas réduit en dessous de la moyenne du ratio de liquidation des comptes généraux des cinq dernières années approuvés par le Gouvernement.

4. Si la dette des communes, y compris les organismes publics, les entités publiques et parapubliques qui leur sont rattachées, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles les communes détiennent une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, est inférieure à cent quatre-vingts pour cent (180%) de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, calculée conformément aux dispositions de la Loi des finances communales, la règle de la dépense courante ou de fonctionnement établie au présent article ne leur est pas applicable. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Modification de l'article 19 de la Loi 32/2014

L'article 19 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 19. Compte de compensation

1. Le Gouvernement constitue et gère un compte de compensation qui est utilisé pour financer les budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles définis à l'article 14.

2. Les budgets généraux de l'État et des communes doivent inclure un crédit budgétaire correspondant à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) du total de leurs dépenses, destiné à la dotation du compte de compensation. Au cours des exercices pendant lesquels un plan d'équilibre financier est en vigueur, conformément aux dispositions de la présente Loi, il n'est pas obligatoire d'effectuer des apports au compte de compensation.

3. Pour les calculs liés au paragraphe précédent, il est tenu compte du budget des dépenses liquidé sans prendre en considération les variations d'actifs et de passifs financiers. L'apport au compte de compensation doit être effectué avant la fin du premier trimestre de l'année budgétaire suivante, compte tenu de la donnée du PIB nominal publiée par le Gouvernement.

4. Si son volume dépasse cinq pour cent (5%) du produit intérieur brut nominal, et s'il n'existe aucun budget extraordinaire en cours, le Conseil général, sur proposition du Gouvernement et des communes, peut décider d'en affecter la part excédentaire à la réduction de la dette publique ou à la constitution ou à la dotation d'un fonds souverain.

5. Les fonds du compte de compensation doivent être investis en actifs liquides afin d'assurer l'exécution rapide des dispositions de l'article 14.

6. Les fonds du compte de compensation peuvent être déposés en Andorre ou hors d'Andorre. Dans ce dernier cas, ils peuvent être gérés comme réserves à l'étranger. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Modification de l'article 20 de la Loi 32/2014

L'article 20 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 20. Impact sur la pression fiscale Les initiatives législatives contenant des normes fiscales doivent être accompagnées d'un rapport relatif à l'impact sur la pression fiscale. Ce rapport doit être instruit et publié conjointement avec l'initiative législative, et ses conclusions doivent faire partie de l'exposé des motifs de l'initiative législative. Le rapport d'impact doit contenir, au minimum :

a) Le calcul en pourcentage de l'effet de l'initiative législative sur la pression fiscale du pays, conformément à la méthodologie établie par le Département de la statistique du Gouvernement d'Andorre.

b) Une estimation de l'augmentation ou de la diminution du recouvrement total découlant des impôts et taxes concernés par l'initiative législative. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Texte consolidé

Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le projet de consolidation de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur de la Loi

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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