Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Plans d'équilibre financier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Plans d'équilibre financier
1. Outre les situations prévues à l'article précédent et, en tout état de cause, dans les cas expressément prévus par la présente Loi, lorsqu'est constaté un manquement ou un risque grave de manquement aux obligations légales en matière de dette, de dépense autorisée et de déficit public, le Gouvernement et les Communs, selon le cas, engagent la procédure d'approbation d'un plan d'équilibre financier, qui contient les mesures appropriées pour satisfaire auxdites obligations ou pour éviter qu'il y soit manqué.
2. Il appartient au Gouvernement et aux Communs d'approuver les plans d'équilibre financier. Le plan d'équilibre financier est approuvé par le Gouvernement ou par le Conseil de Commun, selon le cas, dans un délai maximal de deux mois à compter de la constatation du manquement ou du risque de manquement, ou à compter de l'avertissement formulé en vue de son élaboration, sauf disposition légale contraire. La procédure d'approbation du Plan d'équilibre financier comprend l'approbation initiale et l'approbation définitive.
3. L'approbation initiale consiste en l'accord du Gouvernement et des Communs, selon le cas, portant déclaration de la nécessité d'appliquer un programme d'équilibre financier pour faire face aux écarts constatés, par lequel la collaboration et le conseil de la Cour des comptes peuvent être sollicités pour sa formulation.
Par cette déclaration, sont prises les mesures urgentes de contrôle de la situation financière à l'origine de ces écarts et l'accord est notifié à la Cour des comptes dans un délai de trois jours.
Si le Gouvernement et les Communs requièrent la collaboration de la Cour des comptes pour la formulation du Plan d'équilibre financier, dans le délai de sept jours suivants, celle-ci peut nommer une commission de trois experts afin que, dans un délai de trente jours, elle formule, sous la responsabilité du Gouvernement et, le cas échéant, des Communs, un Plan d'équilibre financier.
Celle-ci bénéficie de la collaboration, le cas échéant, des organismes institutionnels, des entités parapubliques et de droit public et des sociétés publiques concernés, avec toute l'information et l'assistance requises.
Dans les mêmes conditions et délais, la Cour des comptes peut choisir de conseiller directement l'élaboration du Plan d'équilibre financier, sans l'assistance des experts.
Si le Gouvernement et les Communs ne requièrent pas la collaboration de la Cour des comptes, les délais de présentation du Plan d'équilibre financier sont les mêmes que ceux mentionnés aux paragraphes précédents.
4. Le Plan d'équilibre financier formulé par le Gouvernement ou par les Communs est transmis à la Cour des comptes une fois approuvé à titre définitif. La Cour des comptes, au vu de son contenu, rédige son rapport final sous la forme d'une proposition de décision adressée au Gouvernement ou aux Communs dans le délai de vingt jours à compter de la fin de la phase précédente. Si le rapport est défavorable ou contient des observations conditionnelles, le Gouvernement ou les Communs doivent le modifier et le renvoyer à la Cour des comptes, dans un délai maximal d'un mois.
5. Le plan d'équilibre financier doit contenir :
a) l'identification des causes ayant provoqué le risque de manquement ou le manquement aux obligations établies par la présente Loi en matière de dette, de dépense autorisée ou de déficit publics des Communs ;
b) les mesures appropriées, relatives aux dépenses et aux produits (recettes), pour satisfaire aux obligations indiquées, dûment quantifiées et assorties d'un calendrier précis d'adoption et d'application ;
c) les indicateurs, le cas échéant, permettant de suivre l'évolution de la situation et l'efficacité des mesures adoptées ;
d) les prévisions économiques générales dans le contexte desquelles le plan est appliqué, pendant sa période de validité ;
e) la prévision de l'impact des mesures proposées dans le plan sur le poids de l'imposition directe dans le total des impôts directs et indirects, en tenant compte de la limitation de la croissance de la dépense publique courante ou de fonctionnement de l'Administration générale et des Communs, conformément aux conditions requises établies par la présente Loi.
5. Les plans d'équilibre financier liés à l'approbation d'un budget extraordinaire pour des causes exceptionnelles suivent le régime établi par l'article 14.
Art. 23 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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