Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Dépense extraordinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Dépense extraordinaire
1. En cas de catastrophes naturelles, d'urgences graves et d'événements ou de situations exceptionnels, y compris de caractère économique, qui requièrent une action publique urgente et extraordinaire ne pouvant être assumée au moyen des crédits budgétaires en vigueur, le Conseil général, sur proposition du Gouvernement, peut approuver un budget extraordinaire pour causes exceptionnelles, qui peut encourir une dépense extraordinaire supérieure à celle prévue à l'article 15.
2. Le Conseil général approuve, conjointement avec le budget extraordinaire, un plan d'équilibre financier, afin de revenir à la situation d'équilibre budgétaire dans un délai maximal de six ans, dans les mêmes termes que ceux établis au paragraphe 3 de l'article 14.
3. Les comuns doivent maintenir en tout état de cause une situation d'équilibre conformément aux conditions requises établies à l'article 15. Les situations de catastrophes naturelles, d'urgences graves ou d'événements exceptionnels qui requièrent une action des comuns que ceux-ci ne peuvent assumer au moyen des crédits de leurs budgets en vigueur sont financées au moyen du budget de l'Administration générale ou par le biais du budget extraordinaire pour causes exceptionnelles prévu à l'article 14.
Art. 17 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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