MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale

Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale · bopa.mca.ad

Loi

Article 22. Contrôle des contrôleurs financiers et supervision de la Cour des comptes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22. Contrôle des contrôleurs financiers et supervision de la Cour des comptes

1. Le contrôleur financier général et les contrôleurs financiers communaux, ainsi que les organes de contrôle financier qui en dépendent, collaborent à tout moment avec l'Administration générale et les communes afin d'assurer le respect des obligations établies par la présente Loi. Ils collaborent notamment à l'élaboration, à l'application et au contrôle du cadre budgétaire de l'Administration générale et des communes, des budgets de l'Administration générale et des communes et des budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles. Dans l'exercice de leurs fonctions, les contrôleurs financiers agissent en toute indépendance et sont exclusivement soumis à la loi et au droit. Le contrôleur financier général et les contrôleurs financiers communaux ne peuvent, pendant leur mandat, être démis de leurs fonctions qu'en vertu de la sanction imposée à l'issue d'un dossier disciplinaire, dans les conditions prévues par la Loi.

2. Le contrôle des contrôleurs financiers et la supervision de la Cour des comptes s'exercent conformément à ce qui suit :

a) Cadre budgétaire de l'Administration générale et des communes : il doit faire l'objet du rapport préalable de la Cour des comptes conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 11.

b) Budgets de l'Administration générale et des communes

  • La Cour des comptes supervise l'exécution et la liquidation des budgets de l'Administration générale et des communes afin de vérifier le respect des obligations établies par la présente Loi en matière de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale.
  • Les organes de contrôle financier de l'Administration générale et des communes formulent des objections aux engagements de dépenses, à la constatation d'obligations et à l'ordonnancement de paiements de l'Administration générale et des communes, respectivement, lorsque les obligations établies par la présente Loi en matière de dette, de dépense autorisée et de déficit des communes ne sont pas respectées.
  • Le projet de budget transmis au Conseil général ou au conseil de chaque commune doit être accompagné d'un rapport du contrôle financier respectif sur le respect des obligations établies par les articles 12 et 15 en matière de dette, de dépense autorisée et de déficit public des communes et sur sa conformité au cadre budgétaire applicable.
  • Si, lors de l'exécution du budget de l'Administration générale ou des communes, le contrôleur financier général ou les contrôleurs financiers communaux constatent un manquement ou un risque grave de manquement aux obligations établies aux articles 12 et 15 relatives à la dette, à la dépense autorisée ou au déficit public des communes, conformément au cadre budgétaire approuvé, ils informent la Cour des comptes desdits écarts afin que celle-ci puisse exercer ses compétences de contrôle. La Cour des comptes enjoint au Gouvernement ou aux communes, selon le cas, d'adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation, y compris, le cas échéant, la retenue temporaire de crédits par l'organe compétent.
  • Si le manquement persiste au cours du trimestre suivant, la Cour des comptes requiert le Gouvernement ou les communes, selon le cas, d'élaborer, dans un délai de deux mois et conformément aux dispositions des articles 23 et 24, un plan d'équilibre financier prévoyant le rétablissement de la situation et garantissant le respect des obligations prescrites par la présente norme.

c) Budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles La Cour des comptes supervise l'exécution et la liquidation des budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles, afin de vérifier le respect des obligations établies par la présente Loi à moyen terme, en matière de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale. De même, elle examine le plan d'équilibre financier accompagnant le budget extraordinaire afin d'en déclarer l'adéquation, conformément à l'article 14.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2014/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration