Loi 16/2013, du 10 octobre, portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
LoiArticle 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41.
Il est ajouté quatre nouveaux paragraphes, i, j, k et l, à l'article 140 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigés comme suit : «
i) Quiconque passe la nuit ou réside de manière habituelle ou travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de travail sans résidence.
j) Quiconque figure comme personne admise dans un établissement gériatrique privé ou dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé dans la Principauté d'Andorre après l'expiration de son autorisation d'immigration.
k) Le titulaire d'un établissement gériatrique privé ou d'un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé qui manque à l'obligation de notifier dans le délai fixé au Service de l'immigration toute sortie définitive de l'établissement de tout titulaire d'une autorisation d'immigration pour admission en établissements gériatriques privés ou pour admission en établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, conformément à l'article 139 bis.
l) Quiconque a satisfait avec retard à l'obligation de s'inscrire auprès du comú de la paroisse dans laquelle il réside. »
Art. 41 de la Loi 16/2013, du 10 octobre, portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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