Loi 16/2013, du 10 octobre, portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Il est ajouté quatre paragraphes, h, i, j et k, à l'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui sont rédigés comme suit : «
h) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 28 bis réside dans la Principauté d'Andorre.
i) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre n'a pas rempli ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues à l'article 38 ter applicables dans chaque cas.
j) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé, n'est pas effectivement admise dans un établissement présentant de telles caractéristiques.
k) Que soit annulée l'autorisation d'immigration ou que soit constaté le défaut de résidence effective et permanente des personnes qui sollicitent le regroupement familial conformément à l'article 102 de la présente Loi, ou que soit annulée l'autorisation d'immigration de résidence sans travail de la personne titulaire principal décrite au titre IX de la présente Loi, pour les personnes ayant fait l'objet du regroupement prévues à l'article 103 de la présente Loi, ainsi que pour les personnes à charge prévues à l'article 91 de la présente Loi. »
Art. 24 de la Loi 16/2013, du 10 octobre, portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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