Loi 16/2013, du 10 octobre, portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Le paragraphe 10 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : «
10. Le nombre d'autorisations de résidence sans activité lucrative pour des professionnels ayant une projection internationale et pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif et pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés pouvant être octroyées pendant une période déterminée est fixé périodiquement en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre. Le nombre maximal d'autorisations est déterminé par voie réglementaire dans la même norme que celle qui fixe les quotas d'autorisations d'immigration générale ou dans une autre norme de même rang. Toutes ces autorisations de résidence sont comptabilisées dans le quota approuvé, à l'exception de celles relatives aux personnes qui accèdent à la qualité de résident sans activité lucrative, conformément aux dispositions des articles 91, 93 et
94. Ne sont pas non plus comptabilisées les personnes qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'article 97. »
Art. 2 de la Loi 16/2013, du 10 octobre, portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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