Loi 16/2013, du 10 octobre, portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
L'article 30 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 30. Autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche
1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche est autorisée à étudier, à effectuer des stages de formation, à effectuer des entraînements sportifs ou à mener des recherches de caractère scientifique ou similaire et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des études, des stages, des entraînements ou des recherches pour lesquels elle a reçu cette autorisation. Un calendrier des activités de recherche, des stages, des entraînements ou des études que l'intéressé souhaite effectuer, assorti d'une prévision concrète de leur achèvement, doit être joint à la demande.
2. Aux fins du paragraphe précédent du présent article, on entend par stages de formation, entraînements sportifs ou recherche l'activité non rémunérée, ou rémunérée dans le cadre d'une convention conclue entre le ministère chargé de l'éducation ou des sports et l'établissement d'enseignement ou sportif étranger reconnu, selon le cas, exercée au sein d'une entreprise située en Andorre et ayant une finalité exclusivement formative, sportive ou de recherche. En tout état de cause, s'agissant des autorisations pour stages de formation ou recherche, les demandeurs doivent être titulaires du diplôme académique ou professionnel correspondant, ou être en train d'accomplir les démarches pour l'obtenir, sans s'être toutefois intégrés au marché du travail.
3. L'autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement ou l'autorisation d'immigration en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche suppose dans tous les cas la justification d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de frais médicaux ou sanitaires. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
4. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche accordée à un mineur requiert l'autorisation expresse de la personne qui en est le représentant ou le tuteur légal, ainsi que la justification que, en Andorre, il sera placé sous la garde d'une institution ou d'une entité légalement constituée ou d'une personne majeure. Si la garde du mineur incombe à une institution ou à une entité légalement constituée, cette institution ou entité doit être andorrane, et si elle incombe à une personne, celle-ci doit être de nationalité andorrane ou résidente dans la Principauté d'Andorre et être titulaire d'une autorisation d'immigration en cours de validité au moins pour la période de durée des études, des stages de formation, des entraînements sportifs ou de la recherche projetés.
5. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche ne peut être prorogée que s'il est justifié qu'il a été impossible de les mener à bien dans les prévisions et les délais maximaux indiqués dans le calendrier joint à la demande.
6. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche requiert de justifier que l'on dispose des ressources financières suffisantes pour vivre dans la Principauté d'Andorre pendant la durée des études, des stages, des entraînements ou de la recherche, ainsi que d'un logement adéquat. Le caractère suffisant des ressources et celui du logement sont déterminés par voie réglementaire. »
Art. 7 de la Loi 16/2013, du 10 octobre, portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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