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Loi qualifiée en vigueur

Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d'application de la Loi

1. La présente Loi a pour objet :

a) De réglementer l'application des techniques de reproduction humaine assistée scientifiquement accréditées et cliniquement indiquées.

b) De réglementer l'application des techniques de reproduction humaine assistée et d'autres techniques dans la prévention et le traitement de maladies d'origine génétique, pour autant que les garanties diagnostiques et thérapeutiques suffisantes soient réunies et qu'elles soient dûment autorisées dans les termes prévus par la présente Loi.

c) De réglementer les cas et les conditions requises d'utilisation de gamètes et d'embryons in vitro humains cryoconservés, ainsi que les conditions de leur traitement et de leur éventuelle mise au rebut.

2. La Loi est applicable aux différents centres et services sanitaires, tant publics que privés, qui mettent en œuvre lesdites techniques de reproduction humaine assistée dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Principes et garanties de la reproduction humaine assistée

La réalisation de toute activité de reproduction humaine assistée visée par la présente Loi est régie par les principes suivants et est soumise au respect des garanties suivantes :

a) La dignité et l'identité de l'être humain sont garanties à l'égard de toute technique, quelle qu'en soit la finalité, impliquant une intervention sur des êtres humains. Le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentaux est garanti à toute personne, sans aucune discrimination.

b) La confidentialité est garantie dans le traitement des données à caractère personnel issues des techniques de reproduction humaine assistée, conformément aux dispositions de la réglementation applicable.

c) La confidentialité et la gratuité des dons sont garanties, sans qu'en aucun cas puissent être établies des compensations allant au-delà de celles purement indemnitaires.

d) L'autorisation et le développement de toute technique autre que celles autorisées par la présente Loi requièrent l'évaluation préalable et l'autorisation expresse du ministre chargé de la santé, sur avis préalable favorable de la Commission de reproduction humaine assistée.

e) L'application et le développement des techniques de reproduction humaine assistée s'effectuent conformément au principe de précaution afin de prévenir et d'éviter les risques pour la vie et la santé.

f) La traçabilité des dons est garantie afin de protéger la santé des enfants conçus au moyen de techniques de reproduction humaine assistée.

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Article 3. Définitions

1. Aux fins de la présente loi, on entend par : Conseil génétique : Procédure destinée à informer une personne sur les conséquences possibles, pour sa descendance, des résultats d'une analyse ou d'un dépistage génétique, sur les avantages et les risques et, le cas échéant, à la conseiller au sujet des alternatives possibles découlant de l'analyse dans le domaine de la reproduction.

Il peut intervenir tant avant qu'après un test ou un dépistage génétique, et même en l'absence de test et de dépistage.

Consentement éclairé : Toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle l'intéressé accepte, que ce soit par une déclaration ou par un acte positif clair, toute intervention affectant la santé.

Données génétiques : Données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui fournissent une information unique sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne, obtenues notamment par l'analyse d'un échantillon biologique de cette personne.

Diagnostic génétique préimplantatoire : Procédure destinée à détecter les éventuelles anomalies chromosomiques ou altérations génétiques que pourraient présenter les embryons in vitro avant leur transfert dans l'utérus maternel.

Embryon : Phase du développement embryonnaire qui court à partir du moment où l'ovocyte fécondé se trouve dans l'utérus d'une femme jusqu'au début de l'organogenèse, et qui prend fin cinquante-six jours après le moment de la fécondation, déduction faite des jours pendant lesquels le développement aurait pu être interrompu.

Embryon in vitro : Tout embryon résultant de l'utilisation des techniques de reproduction humaine assistée jusqu'à son implantation dans l'utérus maternel, laquelle ne peut intervenir dans un délai supérieur à quatorze jours à compter de la fécondation de l'ovocyte, hors périodes de cryoconservation.

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Article 4. Techniques de reproduction humaine assistée

1. Les techniques de reproduction humaine assistée qui, conformément aux dispositions de l'article 1, remplissent les conditions d'accréditation scientifique et clinique sont celles énumérées à l'annexe I de la présente loi.

2. L'application de toute autre technique non énumérée à l'annexe I requiert l'autorisation expresse préalable du ministre chargé de la santé, sur avis préalable favorable de la Commission de reproduction humaine assistée et avis obligatoire du Comité national de bioéthique. Dans ce cas, le ministre chargé de la santé doit rendre une décision motivée qui autorise ou refuse cette pratique et, le cas échéant, détermine son caractère de technique standard autorisée pour une application ponctuelle ou de technique expérimentale à pratiquer de manière provisoire et encadrée.

3. Le Gouvernement peut, par voie de règlement et sur avis préalable favorable de la Commission de reproduction humaine assistée et avis obligatoire du Comité national de bioéthique, mettre à jour l'annexe I afin d'en adapter le contenu aux progrès scientifiques et techniques. Il peut y intégrer les techniques dont il a été démontré, par une expérience suffisante, qu'elles remplissent les conditions d'accréditation scientifique et clinique nécessaires pour être appliquées de manière générale, pour autant qu'elles respectent les principes et les garanties prévus par la présente Loi.

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Chapitre II. Conditions et conditions requises pour l'application des techniques

Article 5. Conditions personnelles de l'application des techniques

1. Les techniques de reproduction humaine assistée s'appliquent uniquement et exclusivement lorsqu'il existe des chances raisonnables de succès, qu'elles ne comportent pas de risque grave pour la santé physique ou psychique de la femme ou de la descendance éventuelle et avec l'acceptation préalable, libre et consciente de la femme, qui doit avoir été dûment informée au préalable, tant oralement que par écrit, de ses chances de succès ainsi que des risques et des conditions de l'application des techniques. Cette information doit également comprendre les données relatives aux conditions économiques du traitement, et en particulier le coût total de la cryoconservation. L'information et le consentement doivent être formellement consignés dans le document de consentement éclairé correspondant, dans lequel il ne peut en aucun cas être accepté que la femme assume volontairement le risque du traitement s'il a été déconseillé pour des raisons médicales. En cas de désaccord avec l'avis médical, la femme receveuse peut exposer son cas devant la Commission de reproduction humaine assistée afin d'obtenir un avis favorable pour que le ministre chargé de la santé l'autorise à mettre en œuvre la technique.

2. Dans le cas de la fécondation in vitro et des techniques apparentées, seul le transfert d'un maximum de trois embryons in vitro par femme et par cycle reproductif est autorisé. Les embryons in vitro restants doivent, en tout état de cause, être cryoconservés dès lors qu'ils sont viables pour de futurs transferts et qu'ils ne sont pas atteints de maladies génétiques graves.

3. Les femmes qui souhaitent accéder aux techniques pour la deuxième fois ou les fois suivantes doivent utiliser les embryons in vitro restants du cycle antérieur dûment cryoconservés, s'il y en a, avant de procéder à la fécondation de nouveaux embryons, sauf si le contraire est recommandé sur la base de critères médicaux. Sont également exceptés les cas où il est nécessaire d'effectuer un diagnostic génétique préimplantatoire qui requiert un plus grand nombre d'embryons in vitro.

4. Lorsqu'il est recouru aux techniques de reproduction humaine assistée dans le but de prévenir et de traiter des maladies d'origine génétique, le processus d'information doit comprendre un conseil génétique préalable approprié. Le professionnel qui réalise ou coordonne le conseil génétique doit fournir une information et un accompagnement appropriés, tant en ce qui concerne la portée du diagnostic génétique qui en résulte qu'en ce qui concerne les alternatives possibles.

5. La femme bénéficiaire des techniques de reproduction humaine assistée peut demander que leur application soit suspendue à tout moment avant le transfert des embryons in vitro, et cette demande doit être respectée dans tous les cas.

6. Les techniques de reproduction humaine assistée sont pratiquées dans le respect des garanties de confidentialité découlant de la présente Loi et de la réglementation qui lui est applicable.

7. En ce qui concerne l'identité des donneurs, les données et conditions des bénéficiaires et les circonstances qui entourent l'origine des enfants nés de l'application des techniques doivent être consignées dans des dossiers individuels et séparé du dossier médical du patient.

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Article 6. Conditions requises des centres et services de reproduction assistée

1. La pratique de l'une quelconque des techniques de reproduction assistée ne peut être réalisée que dans les centres ou services sanitaires dûment autorisés à cet effet par le ministre chargé de la santé. L'autorisation doit préciser les techniques approuvées pour leur application dans chaque cas.

2. L'autorisation d'un centre ou service sanitaire pour pratiquer les techniques de reproduction humaine assistée exige le respect des conditions requises et des conditions établies dans la présente Loi et dans les autres dispositions en vigueur,

3. Le ministère chargé de la santé dispose à tout moment de pouvoirs d'inspection et de contrôle sur les centres autorisés et sur l'application des techniques de reproduction humaine assistée afin de garantir le respect des conditions requises de la présente Loi et l'application des mesures de contrôle de la qualité appropriées. Il peut exiger l'accès aux dossiers médicaux correspondants, qui doivent en tout état de cause conserver leur caractère confidentiel.

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Chapitre troisième. Participants aux techniques de reproduction assistée

Article 7. Donneurs et contrats de don

1. Le don de gamètes et d'embryons aux fins autorisées par la présente Loi est un contrat gratuit, formel et confidentiel conclu entre le donneur et le centre autorisé.

2. Le don de gamètes est révocable à tout moment, à condition qu'à la date de la révocation les gamètes soient disponibles. Le donneur peut choisir de les affecter à son propre usage ou de renoncer à leur utilisation. En cas de révocation, le centre receveur pourra exiger du donneur le remboursement des dépenses de toute nature occasionnées à ce dernier, à condition que cette circonstance ait été expressément mentionnée dans le contrat entre le donneur et le centre autorisé prévu à l'article 7 paragraphe 1 et dans la limite du montant que le donneur aurait perçu à titre de compensation.

3. Le don d'embryons n'est révocable que dans le cas où le donneur a besoin des embryons in vitro qu'il a donnés, à condition qu'à la date de la révocation ces embryons soient disponibles.

4. Le don n'a jamais de caractère lucratif ou commercial. La compensation économique de dédommagement qui peut être fixée ne peut compenser strictement que les désagréments physiques et les dépenses de déplacement et professionnelles pouvant découler du don, sans qu'en aucun cas, de par ses caractéristiques ou son montant, elle puisse constituer une incitation économique. Les conditions de base ou les montants maximaux garantissant le respect du caractère gratuit du don doivent être fixés périodiquement par voie de règlement et sur avis préalable de la Commission de procréation médicalement assistée. Toute activité de publicité ou de promotion de la part de centres autorisés qui incite au don doit respecter et mentionner expressément le caractère altruiste du don et ne peut en aucun cas encourager le don par l'offre de compensations ou d'avantages économiques allant au-delà de ceux ayant un caractère purement indemnitaire.

5. Le contrat est formalisé par écrit entre le donneur et le centre autorisé. Avant la formalisation, le donneur doit être informé des finalités et des conséquences de l'acte. L'information et le consentement doivent être effectués dans des formats adaptés, conformément aux règles établies par le principe de conception universelle, de manière à être accessibles et compréhensibles pour les personnes en situation de handicap. Cette information doit inclure, en tout état de cause, la possibilité exceptionnelle de communiquer l'identité du donneur aux receveurs ou à la descendance dans les cas décrits ci-après et réunir les conditions établies par la réglementation applicable.

6. Le don est confidentiel et les banques de gamètes doivent garantir le caractère réservé des données d'identité du donneur et de la femme ou du partenaire receveur, ainsi que des registres de donneurs et d'activité des centres qui sont constitués. Les enfants nés ont le droit, par eux-mêmes ou par leurs représentants légaux, d'obtenir des informations ayant une portée clinique sur les donneurs qui n'incluent pas leur identité. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, dans des circonstances extraordinaires comportant un danger certain pour la vie ou la santé de l'enfant ou lorsqu'il y a lieu conformément aux lois de procédure pénale, que l'identité des donneurs peut être révélée, à condition que la révélation soit indispensable pour éviter le danger ou pour atteindre la fin légale poursuivie. Cette révélation a un caractère restreint et n'implique en aucun cas la publicité de l'identité des donneurs.

7. Les donneurs de gamètes féminins et masculins doivent être âgés de plus de dix-huit ans et ne peuvent dépasser l'âge de trente-sept et quarante-cinq ans respectivement ; en outre, leur état de santé doit être adéquat et ils doivent avoir donné par écrit leur consentement libre, éclairé, spécifique et désintéressé. Leur état physique doit satisfaire aux exigences d'un protocole obligatoire d'étude des donneurs qui doit inclure leurs caractéristiques phénotypiques, ainsi que les conditions cliniques et les analyses nécessaires pour démontrer, selon l'état des connaissances de la science et des techniques existantes au moment de leur réalisation, que les donneurs ne souffrent pas de maladies génétiques, héréditaires ou infectieuses transmissibles à la descendance. Ces mêmes conditions sont applicables aux échantillons de donneurs provenant d'autres pays ; dans ce cas, les responsables du centre expéditeur correspondant doivent justifier le respect de toutes les conditions et épreuves dont la détermination ne peut être pratiquée sur les échantillons envoyés au moment de leur réception. En tout état de cause, les centres autorisés peuvent refuser le don lorsque les conditions de santé du donneur ne sont pas adéquates.

8. Le nombre maximal autorisé d'enfants nés de personnes de nationalité andorrane ou résidant en Andorre qui sont conçus avec les gamètes d'un même donneur ne peut être supérieur à un, à moins que ceux-ci ne soient utilisés dans le projet reproductif de la même receveuse. En ce qui concerne le nombre maximal d'enfants autorisés nés de personnes n'ayant pas la nationalité andorrane ou ne résidant pas en Andorre qui sont conçus avec les gamètes d'un même donneur, il ne peut être supérieur à trois. Aux fins du maintien effectif de cette limite, les donneurs de gamètes masculins et féminins ou d'embryons in vitro doivent déclarer, lors de chaque don, s'ils ont effectué d'autres dons antérieurs, ainsi que les conditions dans lesquelles ils ont été effectués, et doivent indiquer le moment et le centre où ils ont été effectués. Le centre a le devoir de vérifier la véracité desdites données au moyen d'une consultation préalable du Registre et des autres moyens jugés adéquats.

9. Les dispositions du présent article sont applicables aux cas de don de gamètes et d'embryons in vitro surnuméraires non utilisés dans la reproduction du couple lui-même en vue de la reproduction de personnes qui lui sont étrangères. Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent article, la réglementation relative au traitement des organes et des tissus est applicable.

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Article 8. Usagers des techniques

1. Toute personne âgée de plus de dix-huit ans peut être usagère des techniques régies par la présente Loi, indépendamment de son état civil, pour autant que son état de santé soit adéquat et qu'elle ait donné par écrit son consentement libre, éclairé et spécifique. Peuvent également accéder aux techniques régies par la présente Loi les mineurs ayant besoin d'une cryoconservation de gamètes pour un usage propre différé afin de préserver la fertilité dans des situations associées à des processus pathologiques, pour autant qu'il existe l'indication médicale appropriée. La femme ne peut être receveuse des techniques régies par la présente Loi que jusqu'à l'âge de cinquante ans. L'application des techniques de reproduction humaine assistée chez des femmes ayant dépassé cet âge ne peut être réalisée qu'avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé, sur avis préalable favorable de la Commission de Reproduction Humaine Assistée, lorsque, compte tenu des circonstances concrètes du cas, il est jugé opportun de réaliser la technique bien que l'âge maximal établi ait été dépassé.

2. Parmi les informations préalables à la signature de son consentement à l'application de ces techniques qui sont fournies à la femme doivent figurer, en tout état de cause, celles relatives aux risques éventuels, tant pour elle-même pendant le traitement et la grossesse que pour sa descendance, et en particulier ceux qui peuvent découler de la maternité à un âge cliniquement inadéquat.

3. L'information et le consentement mentionnés aux paragraphes précédents doivent être réalisés dans des formats adéquats, conformément aux règles établies par le principe de la conception pour tous, de manière à être accessibles et compréhensibles pour les personnes handicapées. L'information doit inclure la possibilité de révoquer le consentement donné. En tout état de cause, les conditions établies par la Loi sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical doivent être respectées.

4. Dans l'application des techniques de reproduction humaine assistée, le choix du donneur de sperme ou d'ovocytes ne peut être effectué que par l'équipe médicale qui applique la technique, laquelle doit préserver les conditions de confidentialité du don. En aucun cas le donneur ne peut être sélectionné personnellement à la demande de la receveuse ou du couple receveur. En tout état de cause, l'équipe médicale concernée doit s'efforcer de garantir la plus grande similitude phénotypique et immunologique possible des échantillons disponibles avec la femme receveuse seule. Dans le cas de couples, elle doit s'efforcer de garantir la plus grande similitude phénotypique et immunologique possible avec le membre du couple que le couple a désigné d'un commun accord.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Filiation des enfants nés au moyen des techniques de reproduction assistée

1. La filiation des enfants nés au moyen des techniques de reproduction assistée est régie par la Loi qualifiée de la personne et de la famille et par les autres dispositions relatives à cette matière, avec les précisions établies aux articles suivants.

2. En aucun cas l'inscription de la naissance au Registre civil ne peut faire apparaître des données permettant d'inférer le mode de procréation.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille (BOPA 2022-08-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Détermination légale de la filiation

1. Ni la mère gestatrice ni son conjoint ou partenaire, dès lors qu'ils ont donné leur consentement formel, préalable et exprès à une fécondation déterminée avec leurs propres gamètes ou avec la contribution d'un ou de plusieurs donneurs, ne pourront contester la filiation matrimoniale ou extramatrimoniale de l'enfant né à la suite de cette fécondation.

2. La révélation de l'identité du donneur dans les cas où il y est procédé conformément à l'article 7.5 de la présente Loi n'emportera en aucun cas détermination légale de la filiation.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille (BOPA 2022-08-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Prédécès du conjoint ou partenaire

1. Il ne peut être procédé à la détermination légale de la filiation ni reconnu aucun effet ou rapport juridique entre l'enfant né de l'application des techniques régies par la présente Loi et le conjoint ou partenaire décédé de la mère gestatrice si le matériel reproductif de celui-ci ne se trouve pas dans l'utérus de la femme à la date du décès.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le conjoint ou partenaire peut donner son consentement, dans le document visé à l'article 8.3, par acte authentique, par testament ou par document de directives anticipées, pour que son matériel reproductif puisse être utilisé dans les vingt-quatre mois suivant son décès afin de féconder sa conjointe ou partenaire. Ladite procréation produit les effets légaux découlant de la filiation matrimoniale ou extramatrimoniale, selon le cas. Le consentement à l'application des techniques dans ces circonstances peut être révoqué à tout moment avant la réalisation des techniques.

3. Le consentement visé au paragraphe précédent est présumé donné lorsque le survivant a été soumis à un processus de reproduction assistée déjà engagé pour le transfert d'embryons constitués antérieurement au décès de son partenaire et que ce dernier n'a pas exprimé ultérieurement et par écrit son refus du transfert de ces embryons. Dans ces cas, le transfert embryonnaire doit avoir lieu dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter du moment du décès.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille (BOPA 2022-08-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Gestation pour autrui

1. Est nul de plein droit le contrat par lequel est convenue la gestation, à titre onéreux ou gratuit, par une femme qui renonce à la filiation maternelle en faveur du contractant ou d'un tiers.

2. La filiation des enfants nés par gestation pour autrui est déterminée par l'accouchement.

3. Demeure réservée l'éventuelle action en réclamation de paternité à l'égard du père biologique, conformément aux règles générales.

4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, dans la décision sur les demandes d'inscription de titres étrangers attestant un lien de filiation constitué à l'étranger au moyen d'une gestation pour autrui et dans lesquels est attesté le lien biologique avec au moins l'un des demandeurs, l'intérêt supérieur du mineur doit être pris en compte à titre prioritaire.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Cryoconservation

Article 13. Cryoconservation et destination des gamètes

1. Les gamètes peuvent être cryoconservés dans des banques de gamètes autorisées.

2. Les gamètes cryoconservés peuvent recevoir les destinations suivantes :

a) Utilisation pour la reproduction propre,

b) Don à des fins reproductives à des tiers,

c) Abandon.

3. Toute autre destination différente de celles prévues requiert l'autorisation du ministre chargé de la santé, conformément à la réglementation en vigueur, et toujours avec le consentement exprès du donneur.

4. Le document de consentement éclairé signé doit mentionner la destination initialement prévue pour les gamètes et, au minimum, une destination alternative en cas de silence de leur titulaire dans les délais légalement prévus. Parmi les destinations alternatives à prévoir figurent le don à des fins reproductives à des tiers ou l'abandon.

5. Les gamètes destinés à la reproduction propre sont conservés pendant une période minimale de trois ans, délai qui peut être prolongé ou réduit s'il est ainsi mentionné initialement dans le document de consentement éclairé et qui peut être modifié à tout moment avant son expiration au moyen d'une communication probante de leur titulaire au centre. Si le délai s'écoule sans que le centre ait reçu aucune communication du titulaire des gamètes, le centre peut choisir de mettre en œuvre l'une quelconque des destinations alternatives prévues dans le document de consentement éclairé ou de procéder à leur abandon.

6. Le document de consentement éclairé doit également mentionner la destination que le titulaire des gamètes prévoit en cas de décès ou d'incapacité judiciaire. Dans ce cas, les destinations possibles sont le don à des fins reproductives à des tiers ou l'abandon, sans préjudice des dispositions de l'article 11 de la présente loi. Le document de consentement éclairé doit avertir que si ces circonstances concrètes, même si elles se produisent, ne parviennent pas à la connaissance du centre, il est procédé conformément au point 4 du présent article.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Incapacitat judicial» (apartat 6), vinculada a la capacitat d’obrar, es reformula com a persona que precisa suports per a l’exercici de la capacitat jurídica.

Article 14. Cryoconservation et destination des embryons in vitro

1. Le nombre d'embryons générés doit être celui qui est indispensable pour répondre aux besoins cliniques du couple ou de la femme, afin d'éviter qu'il reste des embryons surnuméraires sans destination reproductive prévue à l'avance.

2. En tout état de cause, les embryons in vitro restants issus de l'application des techniques de fécondation in vitro qui ne sont pas transférés à la femme au cours d'un cycle reproductif doivent être cryoconservés dans des banques autorisées à cet effet, sauf s'ils ne sont pas viables ou s'ils sont atteints d'une maladie génétique grave. Avant de mettre en œuvre la technique reproductive et la cryoconservation, le couple ou la femme doivent signer, conjointement avec le consentement éclairé ou en tant que partie intégrante de ce consentement, un « engagement de responsabilité sur leurs embryons », dans lequel ils manifestent leur décision de les destiner à :

a) Utilisation pour la reproduction propre dans le cas d'une femme seule et, dans le cas d'un couple, à des fins reproductives propres dans le cadre du projet parental commun prévu ;

b) Don à des fins reproductives à des tiers.

3. Uniquement lorsque les responsables médicaux considèrent, avec l'avis favorable de spécialistes indépendants et extérieurs au centre concerné, que la receveuse ne remplit pas les conditions requises cliniquement adéquates pour pratiquer la technique et, en tout état de cause, à partir de cinquante ans d'âge, le projet reproductif est considéré comme non viable et il peut être opté pour le don à des fins reproductives à des tiers ou l'abandon des embryons in vitro cryoconservés pour la reproduction propre.

4. Le document de consentement éclairé signé doit mentionner la destination initialement prévue pour les embryons in vitro restants ainsi que, le cas échéant, une destination alternative en cas de silence du titulaire dans les délais légalement prévus. Parmi les destinations possibles à prévoir figurent l'utilisation pour la reproduction propre et le don à des fins reproductives à des tiers ; en tout état de cause, et uniquement lorsque le projet reproductif n'est plus viable, l'abandon.

5. Les embryons in vitro destinés à la reproduction propre sont conservés jusqu'à ce que la receveuse ait cinquante ans d'âge ou que les responsables médicaux estiment, auparavant et avec l'avis favorable de spécialistes indépendants et extérieurs au centre concerné, que la receveuse ne remplit pas les conditions requises cliniquement adéquates pour pratiquer la technique, moment auquel le projet reproductif est considéré comme non viable. Lorsque le centre a connaissance que la femme a atteint cinquante ans d'âge, il peut choisir de mettre en œuvre l'une quelconque des destinations alternatives prévues à cet effet dans le document de consentement éclairé.

6. Le document de consentement éclairé doit également mentionner la destination que le couple titulaire des embryons in vitro prévoit en cas de divorce, de décès, ou, le cas échéant, la destination que la femme célibataire titulaire des embryons in vitro prévoit en cas de décès ou d'incapacité judiciaire. La destination peut être le don à des fins reproductives à des tiers à tout moment ou, une fois constatée la non-viabilité du projet reproductif telle que définie au point 3 du présent article, l'abandon.

7. En cas de prédécès du conjoint, la destination fixée dans le document de consentement éclairé peut être mise en œuvre, pour autant que les conditions prévues à l'article 11 soient remplies. Les documents de consentement éclairé avertissent que si lesdites circonstances concrètes, même si elles se produisent, ne parviennent pas à la connaissance du centre, il doit être procédé conformément au point 5 du présent article.

8. Tout abandon d'embryons in vitro humains doit être communiqué au ministère chargé de la santé dans les délais établis par voie réglementaire.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Al punt 6, «incapacitat judicial» (vinculada a la capacitat d’obrar) se substitueix per necessitat de suports per a l’exercici de la capacitat jurídica.

Article 15. Aspects communs aux paragraphes précédents

1. Afin d'éviter l'accumulation d'embryons in vitro cryoconservés, la cryoconservation des gamètes et, en particulier, des ovocytes doit être privilégiée, chaque fois que cela est possible.

2. L'information et le consentement visés aux paragraphes précédents doivent être réalisés dans des formats adaptés, conformément aux règles fixées par le principe de la conception universelle, de manière à être accessibles et compréhensibles pour les personnes en situation de handicap, et doivent respecter les dispositions de la réglementation régissant les droits et devoirs des usagers du système de santé.

3. Les destinations et les prévisions consignées dans le document de consentement éclairé peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment avant leur prise d'effet. En ce qui concerne les embryons in vitro, la modification ou la révocation du consentement donné lorsque ces embryons ont été conçus dans le cadre d'un projet parental commun doit être effectuée conjointement et d'un commun accord lorsqu'il est envisagé de les destiner au don à des fins de reproduction de tiers. Par ailleurs, il peut être renoncé aux embryons in vitro à la demande de l'un quelconque des membres du couple dès lors que le projet reproductif est devenu irréalisable.

4. Les professionnels de santé doivent conseiller en ce sens les usagers des techniques, afin que les destinations prévues dans l'une et l'autre des circonstances soient conformes à la Loi et aux possibilités techniques réelles dans chaque cas particulier. Ils doivent indiquer tant l'avantage éventuel de conserver le matériel excédentaire cryoconservé en vue d'une utilisation reproductive propre future que les circonstances personnelles ou cliniques susceptibles de rendre irréalisable la reproduction future.

5. Les centres de santé qui procèdent à la cryoconservation de gamètes ou d'embryons in vitro humains conformément aux dispositions du présent article doivent disposer d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente garantissant leur solvabilité dans les conditions fixées par voie réglementaire, afin d'indemniser les partenaires en cas d'accident affectant la cryoconservation de leurs gamètes ou embryons. De même, ils doivent disposer d'un système de garantie de la qualité et de la sécurité dans les conditions fixées par voie réglementaire.

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Chapitre cinquième. Finalités préventives et thérapeutiques des techniques

Article 16. Diagnostic génétique préimplantatoire

1. Les techniques de diagnostic génétique préimplantatoire ayant pour objet de détecter les éventuelles anomalies chromosomiques ou altérations génétiques que pourraient présenter les embryons in vitro avant leur transfert dans l'utérus maternel peuvent être réalisées, assorties du conseil génétique approprié, aux fins de :

a) La détection de maladies héréditaires graves non susceptibles d'un traitement curatif postnatal et entraînant la mort, que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement ou, au plus tard, quelques années après la naissance.

b) La détection des maladies héréditaires graves non susceptibles d'un traitement curatif postnatal en fonction des connaissances scientifiques actuelles.

c) La détection d'autres altérations susceptibles de compromettre la viabilité de l'embryon in vitro ou de la grossesse.

2. L'application de techniques de diagnostic préimplantatoire à toute autre finalité non visée aux paragraphes précédents, ou lorsqu'il est envisagé de les pratiquer en combinaison avec la détermination des antigènes d'histocompatibilité des embryons in vitro à des fins thérapeutiques pour des tiers, requiert l'autorisation expresse, au cas par cas, du ministre chargé de la santé, sur avis préalable favorable de la Commission de la reproduction humaine assistée.

3. Un diagnostic génétique préimplantatoire par sélection embryonnaire des embryons in vitro, axé sur la sélection du sexe, ne peut être réalisé que s'il a pour finalité d'exclure des embryons atteints d'une maladie liée au sexe.

4. Dans tous les cas et afin de garantir la transparence, le centre doit communiquer au ministère chargé de la santé, la pratique de la procédure de diagnostic génétique préimplantatoire selon la fréquence et dans les conditions établies par voie réglementaire,.

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Article 17. Techniques thérapeutiques appliquées à l'embryon in vitro

1. Toute intervention à des fins thérapeutiques sur l'embryon in vitro ne peut avoir pour objectif que de traiter une maladie ou d'en empêcher la transmission, avec des garanties raisonnables et éprouvées.

2. La thérapie réalisée sur des embryons in vitro n'est autorisée que si les conditions requises suivantes sont remplies :

a) Que la future gestatrice ou, le cas échéant, les conjoints aient été dûment informés des procédures, des examens diagnostiques, de la possibilité et des risques de la thérapie proposée, et qu'ils les aient préalablement acceptés.

b) Qu'il s'agisse de pathologies faisant l'objet d'un diagnostic précis et offrant des possibilités raisonnables d'amélioration ou de guérison.

c) Que les caractères héréditaires non pathologiques ne soient pas modifiés et que la sélection des individus ou de la race ne soit pas recherchée.

d) Qu'elle soit réalisée dans des centres de santé agréés et par des équipes qualifiées et dotées des moyens nécessaires, selon ce qui est déterminé par voie de règlement.

3. La réalisation de ces pratiques requiert, dans chaque cas, l'autorisation du ministère chargé de la santé, sur avis préalable favorable de la Commission de la reproduction humaine assistée.

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Chapitre sixième. Centres de santé et équipes biomédicales

Article 18. Qualification et autorisation des centres de reproduction humaine assistée

Tous les centres ou services dans lesquels sont appliquées les techniques de reproduction humaine assistée, ou leurs dérivés, ainsi que les banques de gamètes et d'embryons, sont considérés comme des centres et services de santé et sont régis par les dispositions de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, et par la réglementation qui la développe. Pour pratiquer ces techniques, ils doivent disposer de l'autorisation spécifique correspondante.

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Article 19. Conditions de fonctionnement des centres et des équipes

1. Les équipes biomédicales qui travaillent dans ces centres ou services sanitaires doivent être spécialement qualifiées pour réaliser les techniques de reproduction humaine assistée, leurs applications complémentaires ou leurs dérivations scientifiques, et doivent disposer à cet effet de l'équipement et des moyens nécessaires. Elles doivent agir de manière interdisciplinaire et le directeur du centre ou du service dont elles dépendent est le responsable direct de leurs actions.

2. Les équipes biomédicales et la direction des centres ou services dans lesquels elles travaillent engagent les responsabilités qui leur incombent légalement si elles violent le secret de l'identité des donneurs, si elles commettent une mauvaise pratique dans l'application des techniques de reproduction humaine assistée ou dans l'utilisation des matériels biologiques correspondants ou si, du fait de l'omission des informations ou des études établies, il est porté atteinte aux intérêts des donneurs ou des usagers ou des maladies congénitales ou héréditaires sont transmises aux descendants, alors qu'elles auraient pu être évitées grâce à ces informations ou études préalables.

3. Les équipes médicales doivent consigner dans un dossier médical, conservé avec la protection et la confidentialité requises, toutes les données d'identification et les données cliniques et d'assistance relatives aux donneurs et aux usagers, ainsi que les consentements signés pour réaliser le don ou les techniques. Les données des dossiers médicaux, à l'exception de l'identité des donneurs, doivent être mises à la disposition de la receveuse et de son partenaire, ou de l'enfant né grâce à ces techniques ou de ses représentants légaux lorsqu'il est majeur, s'ils en font la demande.

4. Les équipes biomédicales doivent réaliser auprès des donneurs et des receveuses toutes les études établies par voie réglementaire, et doivent également remplir les protocoles d'information sur les conditions des donneurs ou l'activité des centres de reproduction assistée qui sont établis.

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Article 20. Audits et inspections de fonctionnement

Les centres de reproduction humaine assistée sont soumis, selon la périodicité établie par les autorités sanitaires compétentes, à des audits externes et à des inspections qui évalueront les conditions requises techniques et légales ainsi que les informations qu'ils ont transmises au ministère chargé de la santé.

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Article 21. Importation et exportation de gamètes et d'embryons in vitro

1. L'importation de gamètes et d'embryons in vitro ne peut être réalisée que lorsque le pays d'origine exige, par voie normative, des conditions requises de garantie de qualité et de sécurité équivalentes à celles qui sont exigées dans la Principauté d'Andorre, selon la procédure établie par voie réglementaire.

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Chapitre septième. Commission de reproduction humaine assistée

Article 22. Objet, composition et fonctions

1. La Commission de reproduction humaine assistée est l'organe collégial, à caractère permanent et consultatif, destiné à conseiller, informer et orienter sur l'utilisation des techniques de reproduction humaine assistée et sur le développement et l'application de sa réglementation, à contribuer à la mise à jour et à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en la matière, ainsi qu'à élaborer des critères fonctionnels et structurels des centres et services où elles sont réalisées, et à élaborer et émettre un avis sur des directives pour le suivi et l'évaluation des résultats et des complications de ces directives. Cette commission est rattachée au ministère chargé de la santé, bien qu'elle agisse en toute indépendance, autonomie et impartialité.

2. La Commission nationale de reproduction humaine assistée est composée de six membres, un président et cinq membres, tous désignés par le Gouvernement parmi des personnes de prestige reconnu dans les domaines scientifique, médical, éthique et juridique et ayant des connaissances dans les matières sur lesquelles porteront leurs fonctions au sein de la Commission. Le président est désigné sur proposition préalable du ministère chargé de la santé et les cinq membres sur proposition, respectivement : un du Comité national de bioéthique, un du Conseil supérieur de la justice, deux du ministère chargé de la santé, un de l'Ordre officiel des médecins de la Principauté d'Andorre. Les membres susmentionnés sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable uniquement pour un second mandat successif. La Commission siège en Plénière et en Commission permanente. Cette dernière est composée d'au moins trois membres, parmi lesquels doit figurer, au minimum, le président, qui a voix prépondérante tant en Plénière qu'en Commission permanente. En cas d'absence, de vacance ou d'incapacité temporaire pour l'exercice de la fonction de président, celui-ci est remplacé par le membre le plus âgé de la Commission. Le membre le plus jeune fait office de secrétaire de la Commission.

3. Peuvent solliciter l'avis ou les conseils de la Commission de reproduction humaine assistée tant le Gouvernement que ses organes administratifs. Les centres et services sanitaires dans lesquels sont appliquées les techniques de reproduction humaine assistée peuvent également solliciter l'avis de la Commission sur des questions liées à cette application, en dehors des cas prévus par la présente Loi dans lesquels l'avis de la Commission est obligatoire pour l'autorisation du ministre chargé de la santé.

4. L'avis favorable de la Commission de reproduction humaine assistée est obligatoire dans les cas suivants :

a) Pour autoriser une technique de reproduction humaine assistée ne figurant pas à l'annexe, que ce soit de manière ponctuelle ou en tant que technique expérimentale.

b) Pour autoriser de manière occasionnelle, dans des cas concrets, l'application des techniques de reproduction humaine assistée à des usagères qui dépassent l'âge maximal légalement prévu.

c) Pour autoriser de manière occasionnelle, dans des cas concrets et non prévus par la présente Loi, les techniques de diagnostic préimplantatoire.

d) Pour autoriser les techniques de diagnostic préimplantatoire combinées à la détermination des antigènes d'histocompatibilité des embryons in vitro à des fins thérapeutiques pour des tiers.

e) Pour autoriser l'abandon des embryons dans les cas qui ne sont pas expressément prévus par la Loi.

f) Pour autoriser l'application d'une technique en cas de désaccord de la femme receveuse avec l'avis médical, conformément à l'article 5.1 de la présente loi.

g) Dans tout autre cas prévu par voie légale ou réglementaire.

5. La Commission de reproduction humaine assistée doit être informée des données recueillies dans le Registre de reproduction humaine assistée. Elle doit également être informée des pratiques de diagnostic préimplantatoire qui sont réalisées conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente loi.

6. Les membres de la Commission de reproduction humaine assistée doivent effectuer une déclaration d'activités et d'intérêts et doivent s'abstenir de prendre part aux délibérations et aux votes dans lesquels ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'affaire examinée.

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Chapitre huitième. Registre de reproduction humaine assistée

Article 23. Registre de la procréation médicalement assistée

1. Le Registre de la procréation médicalement assistée est rattaché au ministère chargé de la santé et sont inscrits sur celui-ci les donneurs de gamètes et d'embryons in vitro à des fins de reproduction humaine, avec les garanties nécessaires de confidentialité des données des donneurs ; il consigne également les enfants nés de chacun des donneurs, leur identité et leur localisation au moment du don et de l'utilisation des gamètes et des embryons in vitro.

2. Sont également consignés au Registre l'activité des centres et services de procréation médicalement assistée en ce qui concerne les techniques et les procédures pour lesquelles ils sont autorisés, le nombre de procédures de chaque type qui sont pratiquées, ainsi que les taux de réussite en termes de reproduction obtenus par chaque centre avec chaque technique, et toute autre donnée jugée nécessaire pour que les usagers des techniques de procréation médicalement assistée puissent évaluer la qualité des soins fournis par chaque centre.

3. Le Registre recense également le nombre d'embryons cryoconservés qui sont conservés dans chaque centre aux fins d'exercer le contrôle établi à l'article 14 ci-dessus.

4. Le Gouvernement règle l'organisation et le fonctionnement du Registre.

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Article 24. Fourniture d'informations

Les centres dans lesquels sont pratiquées des techniques de procréation médicalement assistée sont tenus de fournir les informations mentionnées à l'article précédent aux autorités chargées du Registre de la procréation médicalement assistée.

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Chapitre neuvième. Infractions et sanctions

Article 25. Règles générales

1. Le pouvoir de sanction régi par la présente Loi s'exerce, pour tout ce qui n'y est pas prévu, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

2. Les infractions en matière de procréation médicalement assistée font l'objet des sanctions administraves correspondantes, après instruction préalable du dossier approprié et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale pouvant découler des mêmes actions ou omissions.

3. Lorsque, selon l'appréciation de l'Administration, l'infraction peut être constitutive d'un délit ou d'une contravention, l'instructeur en saisit le Ministère public et suspend la procédure de sanction tant que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée. La sanction pénale exclut l'imposition d'une sanction administrative. Si l'existence d'un délit n'a pas été retenue, l'Administration poursuivra le dossier de sanction en se fondant sur les faits que les tribunaux ont considérés comme prouvés. Les mesures administratives adoptées pour sauvegarder le droit à la protection de la santé et la sécurité des personnes sont maintenues tant que l'autorité judiciaire se prononce sur ces mesures. Les faits ayant déjà été sanctionnés pénalement ne peuvent être sanctionnés par la voie administrative s'il y a identité de sujet, de fait et de fondement.

4. Dans les procédures de sanction pour infractions graves ou très graves, l'organe compétent pour statuer peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir.

En tout état de cause, ces mesures conservatoires doivent être proportionnées à la finalité poursuivie.

Lors de l'adoption et de l'exécution de ces mesures, doivent être respectées, dans tous les cas, les garanties, les règles et les procédures prévues dans l'ordre juridique afin de protéger les droits à l'intimité personnelle et familiale et la protection des données personnelles, lorsque ces données peuvent être affectées.

En cas d'urgence et pour la protection immédiate des intérêts en jeu, les mesures provisoires prévues au présent paragraphe peuvent être décidées avant l'ouverture du dossier de sanction.

Les mesures doivent être confirmées, modifiées ou levées dans l'acte d'ouverture de la procédure, qui doit intervenir dans les quinze jours suivant leur adoption, et peut faire l'objet du recours approprié.

Dans tous les cas, ces mesures deviennent sans effet si la procédure de sanction n'est pas ouverte dans le délai précité ou lorsque l'acte d'ouverture ne contient pas de prise de position expresse concernant ces mêmes mesures.

L'organe administratif compétent pour statuer sur la procédure de sanction peut imposer des astreintes d'un montant n'excédant pas mille euros pour chaque jour écoulé sans que les mesures provisoires décidées aient été respectées.

5. Les infractions très graves se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable ; les infractions graves se prescrivent dans un délai de deux ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable, et les infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable. Les sanctions imposées pour fautes très graves se prescrivent au bout de trois ans ; celles imposées pour fautes graves, au bout de deux ans, et celles imposées pour fautes légères, au bout d'un an.

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Article 26. Responsables

1. L'auteur des différentes infractions en est responsable. Lorsque l'exécution des obligations prévues par la présente Loi incombe conjointement à plusieurs personnes, celles-ci répondent solidairement des infractions commises et des sanctions imposées. Les directeurs des centres ou services répondent solidairement des infractions commises par les équipes biomédicales qui relèvent d'eux.

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Article 27. Infractions

1. Les infractions dans l'application des techniques de reproduction assistée sont qualifiées de légères, graves ou très graves.

2. Outre celles prévues par la Loi générale de santé et par d'autres lois susceptibles d'être applicables, sont considérées comme infractions légères, graves ou très graves les suivantes : 2.1 Constitue une infraction légère le manquement à toute obligation ou la transgression de toute interdiction établie dans la présente Loi, pour autant qu'il ne soit pas expressément qualifié d'infraction grave ou très grave, et en particulier les suivantes :

a) Le remplissage défectueux ou incomplet du dossier médical des usagers des techniques, sans omission de données essentielles dans ce même dossier.

b) L'exécution défectueuse ou incomplète du devoir d'information sur les données relatives aux conditions économiques du traitement.

c) L'exécution défectueuse ou incomplète du devoir d'information sur la nécessité exceptionnelle de communiquer l'identité du donneur prévue à l'article 7.5 de la présente loi. 2.2. Constituent des infractions graves :

a) La violation par les équipes de travail de leurs obligations légales au cours du traitement effectué auprès des usagers de ces techniques.

b) L'omission de l'information ou des études préalables nécessaires pour éviter de léser les intérêts des donneurs ou des usagers ou la transmission (cession) de maladies congénitales ou héréditaires, ainsi que le défaut de prestation du conseil génétique requis.

c) L'omission des données, consentements et références exigés par la présente Loi, ainsi que le défaut d'établissement du dossier médical dans chaque cas.

d) L'omission de l'information sur les conditions économiques du traitement.

e) Le défaut de transmission au ministère responsable de la santé des données prévues par la présente Loi dans les délais prévus par voie réglementaire.

f) Le non-respect des conditions de confidentialité des données des donneurs établies par la présente Loi.

g) La rémunération économique du don de gamètes et d'embryons ou sa compensation économique contrairement aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.

h) La publicité ou la promotion incitant au don de cellules et de tissus humains par des centres autorisés au moyen de l'offre de compensations ou d'avantages économiques contrairement aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.

i) La génération d'un nombre d'enfants par donneur supérieur à celui légalement établi résultant d'un défaut de diligence du centre ou du service correspondant dans la vérification (contrôle) des données fournies par les donneurs et, dans le cas des donneurs, la fourniture de données fausses quant à l'identité ou à la référence à d'autres dons antérieurs.

j) Le non-respect des normes et garanties établies pour le transfert, l'importation ou l'exportation d'embryons et de gamètes entre pays.

k) L'application des techniques de diagnostic préimplantatoire dans les cas prévus par la présente Loi mais sans l'autorisation préalable du ministre responsable de la santé dans les cas où elle est requise.

l) La génération d'un nombre d'embryons in vitro au cours de chaque cycle reproductif supérieur à ce qui est nécessaire, conformément aux critères cliniques, pour garantir dans des limites raisonnables le succès reproductif dans chaque cas. 2.3. Constituent des infractions très graves :

a) Permettre le développement in vitro des embryons au-delà de la limite de quatorze jours suivant la fécondation de l'ovocyte, déduction faite de ce délai des jours pendant lesquels ils ont pu être cryoconservés.

b) La pratique de toute technique non incluse dans l'annexe non autorisée ponctuellement ou en tant que technique expérimentale dans les termes prévus à l'article 4 de la présente loi.

c) La réalisation ou la pratique de techniques de reproduction humaine assistée dans des centres ne disposant pas de l'autorisation requise.

d) L'application des techniques de reproduction humaine assistée à des usagères ou receveuses âgées de plus de cinquante ans sans autorisation expresse dans les termes prévus à l'article 8.1 in fine de la présente loi.

e) Le défaut de consultation préalable du Registre de reproduction humaine assistée afin de garantir que le nombre maximal autorisé d'enfants générés avec des gamètes d'un même donneur ne soit pas supérieur à celui prévu à l'article 7.8 de la présente loi.

f) L'acceptation comme donneurs de personnes qui ne remplissent pas les conditions requises établies à l'article 7.7 de la présente loi.

g) La sélection du donneur de gamètes ou d'embryons in vitro, en violation des dispositions de l'article 8.4 de la présente loi.

h) La création d'embryons in vitro avec du matériel biologique masculin d'individus différents en vue de leur transfert à la femme receveuse.

i) Le transfert à la femme receveuse, au cours d'un même acte, d'embryons in vitro issus d'ovocytes de femmes différentes.

j) Le transfert à la femme receveuse de gamètes ou d'embryons in vitro sans les garanties biologiques de viabilité exigibles.

k) La pratique de techniques de transfert nucléaire à des fins reproductives.

l) La sélection du sexe au moyen d'un diagnostic génétique préimplantatoire de l'embryon ou la manipulation génétique à des fins non thérapeutiques ou thérapeutiques non autorisées.

m) L'application des techniques de diagnostic préimplantatoire en dehors des cas prévus et des termes prévus par la présente Loi.

n) Dans le cas de la fécondation in vitro et des techniques apparentées, le transfert de plus de trois embryons à chaque femme au cours de chaque cycle reproductif.

o) La réalisation continue de pratiques de stimulation ovarienne, au-delà de ce qu'établissent les recommandations des sociétés scientifiques reconnues internationalement, et susceptibles de nuire à la santé des femmes donneuses.

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Article 28. Sanctions

1. Pour les infractions légères, la sanction consiste en une amende d'un montant maximal de deux mille euros (2.000 €) ; pour les infractions graves, en une amende de deux mille un euros (2.001 €) à dix mille euros (10.000 €), et pour les infractions très graves, en une amende de dix mille un euros (10.001 €) à un million d'euros (1.000.000 €). Dans le cas des infractions très graves, outre l'amende pécuniaire, la fermeture définitive ou la fermeture temporaire, d'une durée comprise entre trois mois et un an, des centres ou services dans lesquels sont pratiquées les techniques de reproduction humaine assistée peut être décidée.

2. Le montant de la sanction infligée, dans les limites indiquées, est modulé en tenant compte du risque pour la santé et la sécurité de la mère ou des embryons ; de la gravité des dommages causés ; du montant du bénéfice obtenu ; du degré d'intentionnalité ; de l'inobservation des mises en demeure, des recommandations ou des avertissements ; de la gravité de l'atteinte humanitaire ou sociale causée ; et de la généralisation de l'infraction et de la récidive. Lorsque cinq de ces circonstances ou plus sont réunies, la sanction est infligée dans sa moitié supérieure.

3. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne coupable a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou omission constitutive de la même infraction ou pour deux actions ou omissions ou plus constitutives d'une infraction inférieure.

4. Pour apprécier la récidive, seules sont prises en compte les sanctions pour infractions légères infligées au cours des douze mois précédents, les sanctions pour infractions graves infligées au cours des dix-huit mois précédents et les sanctions pour infractions très graves infligées au cours des vingt-quatre mois précédents.

5. Une infraction ne peut en aucun cas procurer un avantage économique à l'auteur de l'infraction. Si la somme de la sanction infligée et du coût des actions visant à rétablir la légalité est inférieure au bénéfice résultant de l'infraction, le montant de la sanction est augmenté jusqu'à atteindre le double du montant du bénéfice obtenu illicitement.

6. Si un même fait ou une même omission est constitutif de deux infractions ou plus, prévues par la présente Loi ou par d'autres, seule est prise en considération celle qui entraîne la sanction la plus élevée.

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Disposition additionnelle première. Garantie de non-discrimination des personnes en situation de handicap

Conformément aux dispositions de la réglementation régissant les droits des personnes en situation de handicap, les personnes jouissent des droits et facultés reconnus par la présente Loi et ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination en raison d'un handicap en ce qui concerne l'accès aux techniques de reproduction humaine assistée et leur utilisation. De même, l'information et le conseil visés par la présente Loi sont fournis aux personnes en situation de handicap dans des conditions et des formats accessibles adaptés à leurs besoins.

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Disposition additionnelle deuxième. Développement des mécanismes nécessaires de coordination entre la Principauté d'Andorre et d'autres pays

Le Gouvernement peut développer les mécanismes nécessaires permettant de coordonner avec d'autres pays l'information relative aux techniques de reproduction humaine assistée pratiquées dans la Principauté d'Andorre ; le tout, afin que les garanties établies par la présente Loi puissent être véritablement effectives.

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Disposition finale première. Développement réglementaire

Le Gouvernement est chargé d'adopter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, toutes les dispositions nécessaires à son développement et à son exécution.

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Disposition finale deuxième. Modification de la Loi sur l'état civil

L'article 74 de la Loi sur l'état civil est modifié et est rédigé comme suit : «

1. La paternité de l'enfant d'une femme mariée est inscrite lorsqu'elle résulte du mariage de la mère avec le prétendu père, résultant de sa mention au Registre de l'état civil ou attestée par des documents. À défaut de ces preuves, la déclaration faite sur le mariage, ainsi que les données fournies, sont consignées par mention marginale sur l'inscription de la naissance.

2. La filiation est également mentionnée comme filiation matrimoniale si la mère est mariée, et non séparée légalement ou de fait, avec une autre femme. »

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Disposition finale troisième. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, 15 février 2019 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Emmanuel Macron Président de la République française Coprince d'Andorre Annexe : techniques de reproduction humaine assistée et autres techniques complémentaires Les techniques de reproduction humaine assistée et autres techniques complémentaires prévues par la présente loi sont les suivantes :

1. Insémination artificielle avec le sperme du partenaire ou du donneur.

2. Fécondation in vitro et injection intracytoplasmique de spermatozoïdes avec des gamètes propres ou de donneurs.

3. Transfert d'embryons in vitro cryoconservés.

4. Don d'embryons.

5. Diagnostic génétique préimplantatoire.

6. Cryoconservation de gamètes et d'embryons.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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