Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 14. Cryoconservation et destination des embryons in vitro
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Cryoconservation et destination des embryons in vitro
1. Le nombre d'embryons générés doit être celui qui est indispensable pour répondre aux besoins cliniques du couple ou de la femme, afin d'éviter qu'il reste des embryons surnuméraires sans destination reproductive prévue à l'avance.
2. En tout état de cause, les embryons in vitro restants issus de l'application des techniques de fécondation in vitro qui ne sont pas transférés à la femme au cours d'un cycle reproductif doivent être cryoconservés dans des banques autorisées à cet effet, sauf s'ils ne sont pas viables ou s'ils sont atteints d'une maladie génétique grave. Avant de mettre en œuvre la technique reproductive et la cryoconservation, le couple ou la femme doivent signer, conjointement avec le consentement éclairé ou en tant que partie intégrante de ce consentement, un « engagement de responsabilité sur leurs embryons », dans lequel ils manifestent leur décision de les destiner à :
a) Utilisation pour la reproduction propre dans le cas d'une femme seule et, dans le cas d'un couple, à des fins reproductives propres dans le cadre du projet parental commun prévu ;
b) Don à des fins reproductives à des tiers.
3. Uniquement lorsque les responsables médicaux considèrent, avec l'avis favorable de spécialistes indépendants et extérieurs au centre concerné, que la receveuse ne remplit pas les conditions requises cliniquement adéquates pour pratiquer la technique et, en tout état de cause, à partir de cinquante ans d'âge, le projet reproductif est considéré comme non viable et il peut être opté pour le don à des fins reproductives à des tiers ou l'abandon des embryons in vitro cryoconservés pour la reproduction propre.
4. Le document de consentement éclairé signé doit mentionner la destination initialement prévue pour les embryons in vitro restants ainsi que, le cas échéant, une destination alternative en cas de silence du titulaire dans les délais légalement prévus. Parmi les destinations possibles à prévoir figurent l'utilisation pour la reproduction propre et le don à des fins reproductives à des tiers ; en tout état de cause, et uniquement lorsque le projet reproductif n'est plus viable, l'abandon.
5. Les embryons in vitro destinés à la reproduction propre sont conservés jusqu'à ce que la receveuse ait cinquante ans d'âge ou que les responsables médicaux estiment, auparavant et avec l'avis favorable de spécialistes indépendants et extérieurs au centre concerné, que la receveuse ne remplit pas les conditions requises cliniquement adéquates pour pratiquer la technique, moment auquel le projet reproductif est considéré comme non viable. Lorsque le centre a connaissance que la femme a atteint cinquante ans d'âge, il peut choisir de mettre en œuvre l'une quelconque des destinations alternatives prévues à cet effet dans le document de consentement éclairé.
6. Le document de consentement éclairé doit également mentionner la destination que le couple titulaire des embryons in vitro prévoit en cas de divorce, de décès, ou, le cas échéant, la destination que la femme célibataire titulaire des embryons in vitro prévoit en cas de décès ou d'incapacité judiciaire. La destination peut être le don à des fins reproductives à des tiers à tout moment ou, une fois constatée la non-viabilité du projet reproductif telle que définie au point 3 du présent article, l'abandon.
7. En cas de prédécès du conjoint, la destination fixée dans le document de consentement éclairé peut être mise en œuvre, pour autant que les conditions prévues à l'article 11 soient remplies. Les documents de consentement éclairé avertissent que si lesdites circonstances concrètes, même si elles se produisent, ne parviennent pas à la connaissance du centre, il doit être procédé conformément au point 5 du présent article.
8. Tout abandon d'embryons in vitro humains doit être communiqué au ministère chargé de la santé dans les délais établis par voie réglementaire.
Art. 14 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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