MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée

Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 25. Règles générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 25. Règles générales

1. Le pouvoir de sanction régi par la présente Loi s'exerce, pour tout ce qui n'y est pas prévu, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

2. Les infractions en matière de procréation médicalement assistée font l'objet des sanctions administraves correspondantes, après instruction préalable du dossier approprié et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale pouvant découler des mêmes actions ou omissions.

3. Lorsque, selon l'appréciation de l'Administration, l'infraction peut être constitutive d'un délit ou d'une contravention, l'instructeur en saisit le Ministère public et suspend la procédure de sanction tant que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée. La sanction pénale exclut l'imposition d'une sanction administrative. Si l'existence d'un délit n'a pas été retenue, l'Administration poursuivra le dossier de sanction en se fondant sur les faits que les tribunaux ont considérés comme prouvés. Les mesures administratives adoptées pour sauvegarder le droit à la protection de la santé et la sécurité des personnes sont maintenues tant que l'autorité judiciaire se prononce sur ces mesures. Les faits ayant déjà été sanctionnés pénalement ne peuvent être sanctionnés par la voie administrative s'il y a identité de sujet, de fait et de fondement.

4. Dans les procédures de sanction pour infractions graves ou très graves, l'organe compétent pour statuer peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir.

En tout état de cause, ces mesures conservatoires doivent être proportionnées à la finalité poursuivie.

Lors de l'adoption et de l'exécution de ces mesures, doivent être respectées, dans tous les cas, les garanties, les règles et les procédures prévues dans l'ordre juridique afin de protéger les droits à l'intimité personnelle et familiale et la protection des données personnelles, lorsque ces données peuvent être affectées.

En cas d'urgence et pour la protection immédiate des intérêts en jeu, les mesures provisoires prévues au présent paragraphe peuvent être décidées avant l'ouverture du dossier de sanction.

Les mesures doivent être confirmées, modifiées ou levées dans l'acte d'ouverture de la procédure, qui doit intervenir dans les quinze jours suivant leur adoption, et peut faire l'objet du recours approprié.

Dans tous les cas, ces mesures deviennent sans effet si la procédure de sanction n'est pas ouverte dans le délai précité ou lorsque l'acte d'ouverture ne contient pas de prise de position expresse concernant ces mêmes mesures.

L'organe administratif compétent pour statuer sur la procédure de sanction peut imposer des astreintes d'un montant n'excédant pas mille euros pour chaque jour écoulé sans que les mesures provisoires décidées aient été respectées.

5. Les infractions très graves se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable ; les infractions graves se prescrivent dans un délai de deux ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable, et les infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable. Les sanctions imposées pour fautes très graves se prescrivent au bout de trois ans ; celles imposées pour fautes graves, au bout de deux ans, et celles imposées pour fautes légères, au bout d'un an.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2019/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration