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Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 22. Objet, composition et fonctions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 22. Objet, composition et fonctions

1. La Commission de reproduction humaine assistée est l'organe collégial, à caractère permanent et consultatif, destiné à conseiller, informer et orienter sur l'utilisation des techniques de reproduction humaine assistée et sur le développement et l'application de sa réglementation, à contribuer à la mise à jour et à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en la matière, ainsi qu'à élaborer des critères fonctionnels et structurels des centres et services où elles sont réalisées, et à élaborer et émettre un avis sur des directives pour le suivi et l'évaluation des résultats et des complications de ces directives. Cette commission est rattachée au ministère chargé de la santé, bien qu'elle agisse en toute indépendance, autonomie et impartialité.

2. La Commission nationale de reproduction humaine assistée est composée de six membres, un président et cinq membres, tous désignés par le Gouvernement parmi des personnes de prestige reconnu dans les domaines scientifique, médical, éthique et juridique et ayant des connaissances dans les matières sur lesquelles porteront leurs fonctions au sein de la Commission. Le président est désigné sur proposition préalable du ministère chargé de la santé et les cinq membres sur proposition, respectivement : un du Comité national de bioéthique, un du Conseil supérieur de la justice, deux du ministère chargé de la santé, un de l'Ordre officiel des médecins de la Principauté d'Andorre. Les membres susmentionnés sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable uniquement pour un second mandat successif. La Commission siège en Plénière et en Commission permanente. Cette dernière est composée d'au moins trois membres, parmi lesquels doit figurer, au minimum, le président, qui a voix prépondérante tant en Plénière qu'en Commission permanente. En cas d'absence, de vacance ou d'incapacité temporaire pour l'exercice de la fonction de président, celui-ci est remplacé par le membre le plus âgé de la Commission. Le membre le plus jeune fait office de secrétaire de la Commission.

3. Peuvent solliciter l'avis ou les conseils de la Commission de reproduction humaine assistée tant le Gouvernement que ses organes administratifs. Les centres et services sanitaires dans lesquels sont appliquées les techniques de reproduction humaine assistée peuvent également solliciter l'avis de la Commission sur des questions liées à cette application, en dehors des cas prévus par la présente Loi dans lesquels l'avis de la Commission est obligatoire pour l'autorisation du ministre chargé de la santé.

4. L'avis favorable de la Commission de reproduction humaine assistée est obligatoire dans les cas suivants :

a) Pour autoriser une technique de reproduction humaine assistée ne figurant pas à l'annexe, que ce soit de manière ponctuelle ou en tant que technique expérimentale.

b) Pour autoriser de manière occasionnelle, dans des cas concrets, l'application des techniques de reproduction humaine assistée à des usagères qui dépassent l'âge maximal légalement prévu.

c) Pour autoriser de manière occasionnelle, dans des cas concrets et non prévus par la présente Loi, les techniques de diagnostic préimplantatoire.

d) Pour autoriser les techniques de diagnostic préimplantatoire combinées à la détermination des antigènes d'histocompatibilité des embryons in vitro à des fins thérapeutiques pour des tiers.

e) Pour autoriser l'abandon des embryons dans les cas qui ne sont pas expressément prévus par la Loi.

f) Pour autoriser l'application d'une technique en cas de désaccord de la femme receveuse avec l'avis médical, conformément à l'article 5.1 de la présente loi.

g) Dans tout autre cas prévu par voie légale ou réglementaire.

5. La Commission de reproduction humaine assistée doit être informée des données recueillies dans le Registre de reproduction humaine assistée. Elle doit également être informée des pratiques de diagnostic préimplantatoire qui sont réalisées conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente loi.

6. Les membres de la Commission de reproduction humaine assistée doivent effectuer une déclaration d'activités et d'intérêts et doivent s'abstenir de prendre part aux délibérations et aux votes dans lesquels ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'affaire examinée.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2019/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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