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← Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée

Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 18. Qualification et autorisation des centres de reproduction humaine assistée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 18. Qualification et autorisation des centres de reproduction humaine assistée

Tous les centres ou services dans lesquels sont appliquées les techniques de reproduction humaine assistée, ou leurs dérivés, ainsi que les banques de gamètes et d'embryons, sont considérés comme des centres et services de santé et sont régis par les dispositions de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, et par la réglementation qui la développe. Pour pratiquer ces techniques, ils doivent disposer de l'autorisation spécifique correspondante.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2019/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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