Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 23. Registre de la procréation médicalement assistée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Registre de la procréation médicalement assistée
1. Le Registre de la procréation médicalement assistée est rattaché au ministère chargé de la santé et sont inscrits sur celui-ci les donneurs de gamètes et d'embryons in vitro à des fins de reproduction humaine, avec les garanties nécessaires de confidentialité des données des donneurs ; il consigne également les enfants nés de chacun des donneurs, leur identité et leur localisation au moment du don et de l'utilisation des gamètes et des embryons in vitro.
2. Sont également consignés au Registre l'activité des centres et services de procréation médicalement assistée en ce qui concerne les techniques et les procédures pour lesquelles ils sont autorisés, le nombre de procédures de chaque type qui sont pratiquées, ainsi que les taux de réussite en termes de reproduction obtenus par chaque centre avec chaque technique, et toute autre donnée jugée nécessaire pour que les usagers des techniques de procréation médicalement assistée puissent évaluer la qualité des soins fournis par chaque centre.
3. Le Registre recense également le nombre d'embryons cryoconservés qui sont conservés dans chaque centre aux fins d'exercer le contrôle établi à l'article 14 ci-dessus.
4. Le Gouvernement règle l'organisation et le fonctionnement du Registre.
Art. 23 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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