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Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 28. Sanctions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28. Sanctions

1. Pour les infractions légères, la sanction consiste en une amende d'un montant maximal de deux mille euros (2.000 €) ; pour les infractions graves, en une amende de deux mille un euros (2.001 €) à dix mille euros (10.000 €), et pour les infractions très graves, en une amende de dix mille un euros (10.001 €) à un million d'euros (1.000.000 €). Dans le cas des infractions très graves, outre l'amende pécuniaire, la fermeture définitive ou la fermeture temporaire, d'une durée comprise entre trois mois et un an, des centres ou services dans lesquels sont pratiquées les techniques de reproduction humaine assistée peut être décidée.

2. Le montant de la sanction infligée, dans les limites indiquées, est modulé en tenant compte du risque pour la santé et la sécurité de la mère ou des embryons ; de la gravité des dommages causés ; du montant du bénéfice obtenu ; du degré d'intentionnalité ; de l'inobservation des mises en demeure, des recommandations ou des avertissements ; de la gravité de l'atteinte humanitaire ou sociale causée ; et de la généralisation de l'infraction et de la récidive. Lorsque cinq de ces circonstances ou plus sont réunies, la sanction est infligée dans sa moitié supérieure.

3. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne coupable a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou omission constitutive de la même infraction ou pour deux actions ou omissions ou plus constitutives d'une infraction inférieure.

4. Pour apprécier la récidive, seules sont prises en compte les sanctions pour infractions légères infligées au cours des douze mois précédents, les sanctions pour infractions graves infligées au cours des dix-huit mois précédents et les sanctions pour infractions très graves infligées au cours des vingt-quatre mois précédents.

5. Une infraction ne peut en aucun cas procurer un avantage économique à l'auteur de l'infraction. Si la somme de la sanction infligée et du coût des actions visant à rétablir la légalité est inférieure au bénéfice résultant de l'infraction, le montant de la sanction est augmenté jusqu'à atteindre le double du montant du bénéfice obtenu illicitement.

6. Si un même fait ou une même omission est constitutif de deux infractions ou plus, prévues par la présente Loi ou par d'autres, seule est prise en considération celle qui entraîne la sanction la plus élevée.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2019/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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