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← Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée

Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 19. Conditions de fonctionnement des centres et des équipes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 19. Conditions de fonctionnement des centres et des équipes

1. Les équipes biomédicales qui travaillent dans ces centres ou services sanitaires doivent être spécialement qualifiées pour réaliser les techniques de reproduction humaine assistée, leurs applications complémentaires ou leurs dérivations scientifiques, et doivent disposer à cet effet de l'équipement et des moyens nécessaires. Elles doivent agir de manière interdisciplinaire et le directeur du centre ou du service dont elles dépendent est le responsable direct de leurs actions.

2. Les équipes biomédicales et la direction des centres ou services dans lesquels elles travaillent engagent les responsabilités qui leur incombent légalement si elles violent le secret de l'identité des donneurs, si elles commettent une mauvaise pratique dans l'application des techniques de reproduction humaine assistée ou dans l'utilisation des matériels biologiques correspondants ou si, du fait de l'omission des informations ou des études établies, il est porté atteinte aux intérêts des donneurs ou des usagers ou des maladies congénitales ou héréditaires sont transmises aux descendants, alors qu'elles auraient pu être évitées grâce à ces informations ou études préalables.

3. Les équipes médicales doivent consigner dans un dossier médical, conservé avec la protection et la confidentialité requises, toutes les données d'identification et les données cliniques et d'assistance relatives aux donneurs et aux usagers, ainsi que les consentements signés pour réaliser le don ou les techniques. Les données des dossiers médicaux, à l'exception de l'identité des donneurs, doivent être mises à la disposition de la receveuse et de son partenaire, ou de l'enfant né grâce à ces techniques ou de ses représentants légaux lorsqu'il est majeur, s'ils en font la demande.

4. Les équipes biomédicales doivent réaliser auprès des donneurs et des receveuses toutes les études établies par voie réglementaire, et doivent également remplir les protocoles d'information sur les conditions des donneurs ou l'activité des centres de reproduction assistée qui sont établis.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2019/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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