Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 13. Cryoconservation et destination des gamètes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Cryoconservation et destination des gamètes
1. Les gamètes peuvent être cryoconservés dans des banques de gamètes autorisées.
2. Les gamètes cryoconservés peuvent recevoir les destinations suivantes :
a) Utilisation pour la reproduction propre,
b) Don à des fins reproductives à des tiers,
c) Abandon.
3. Toute autre destination différente de celles prévues requiert l'autorisation du ministre chargé de la santé, conformément à la réglementation en vigueur, et toujours avec le consentement exprès du donneur.
4. Le document de consentement éclairé signé doit mentionner la destination initialement prévue pour les gamètes et, au minimum, une destination alternative en cas de silence de leur titulaire dans les délais légalement prévus. Parmi les destinations alternatives à prévoir figurent le don à des fins reproductives à des tiers ou l'abandon.
5. Les gamètes destinés à la reproduction propre sont conservés pendant une période minimale de trois ans, délai qui peut être prolongé ou réduit s'il est ainsi mentionné initialement dans le document de consentement éclairé et qui peut être modifié à tout moment avant son expiration au moyen d'une communication probante de leur titulaire au centre. Si le délai s'écoule sans que le centre ait reçu aucune communication du titulaire des gamètes, le centre peut choisir de mettre en œuvre l'une quelconque des destinations alternatives prévues dans le document de consentement éclairé ou de procéder à leur abandon.
6. Le document de consentement éclairé doit également mentionner la destination que le titulaire des gamètes prévoit en cas de décès ou d'incapacité judiciaire. Dans ce cas, les destinations possibles sont le don à des fins reproductives à des tiers ou l'abandon, sans préjudice des dispositions de l'article 11 de la présente loi. Le document de consentement éclairé doit avertir que si ces circonstances concrètes, même si elles se produisent, ne parviennent pas à la connaissance du centre, il est procédé conformément au point 4 du présent article.
Art. 13 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2019/art-13
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