Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 16. Diagnostic génétique préimplantatoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Diagnostic génétique préimplantatoire
1. Les techniques de diagnostic génétique préimplantatoire ayant pour objet de détecter les éventuelles anomalies chromosomiques ou altérations génétiques que pourraient présenter les embryons in vitro avant leur transfert dans l'utérus maternel peuvent être réalisées, assorties du conseil génétique approprié, aux fins de :
a) La détection de maladies héréditaires graves non susceptibles d'un traitement curatif postnatal et entraînant la mort, que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement ou, au plus tard, quelques années après la naissance.
b) La détection des maladies héréditaires graves non susceptibles d'un traitement curatif postnatal en fonction des connaissances scientifiques actuelles.
c) La détection d'autres altérations susceptibles de compromettre la viabilité de l'embryon in vitro ou de la grossesse.
2. L'application de techniques de diagnostic préimplantatoire à toute autre finalité non visée aux paragraphes précédents, ou lorsqu'il est envisagé de les pratiquer en combinaison avec la détermination des antigènes d'histocompatibilité des embryons in vitro à des fins thérapeutiques pour des tiers, requiert l'autorisation expresse, au cas par cas, du ministre chargé de la santé, sur avis préalable favorable de la Commission de la reproduction humaine assistée.
3. Un diagnostic génétique préimplantatoire par sélection embryonnaire des embryons in vitro, axé sur la sélection du sexe, ne peut être réalisé que s'il a pour finalité d'exclure des embryons atteints d'une maladie liée au sexe.
4. Dans tous les cas et afin de garantir la transparence, le centre doit communiquer au ministère chargé de la santé, la pratique de la procédure de diagnostic génétique préimplantatoire selon la fréquence et dans les conditions établies par voie réglementaire,.
Art. 16 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2019/art-16
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