Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 6. Conditions requises des centres et services de reproduction assistée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Conditions requises des centres et services de reproduction assistée
1. La pratique de l'une quelconque des techniques de reproduction assistée ne peut être réalisée que dans les centres ou services sanitaires dûment autorisés à cet effet par le ministre chargé de la santé. L'autorisation doit préciser les techniques approuvées pour leur application dans chaque cas.
2. L'autorisation d'un centre ou service sanitaire pour pratiquer les techniques de reproduction humaine assistée exige le respect des conditions requises et des conditions établies dans la présente Loi et dans les autres dispositions en vigueur,
3. Le ministère chargé de la santé dispose à tout moment de pouvoirs d'inspection et de contrôle sur les centres autorisés et sur l'application des techniques de reproduction humaine assistée afin de garantir le respect des conditions requises de la présente Loi et l'application des mesures de contrôle de la qualité appropriées. Il peut exiger l'accès aux dossiers médicaux correspondants, qui doivent en tout état de cause conserver leur caractère confidentiel.
Art. 6 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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