Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 15. Aspects communs aux paragraphes précédents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Aspects communs aux paragraphes précédents
1. Afin d'éviter l'accumulation d'embryons in vitro cryoconservés, la cryoconservation des gamètes et, en particulier, des ovocytes doit être privilégiée, chaque fois que cela est possible.
2. L'information et le consentement visés aux paragraphes précédents doivent être réalisés dans des formats adaptés, conformément aux règles fixées par le principe de la conception universelle, de manière à être accessibles et compréhensibles pour les personnes en situation de handicap, et doivent respecter les dispositions de la réglementation régissant les droits et devoirs des usagers du système de santé.
3. Les destinations et les prévisions consignées dans le document de consentement éclairé peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment avant leur prise d'effet. En ce qui concerne les embryons in vitro, la modification ou la révocation du consentement donné lorsque ces embryons ont été conçus dans le cadre d'un projet parental commun doit être effectuée conjointement et d'un commun accord lorsqu'il est envisagé de les destiner au don à des fins de reproduction de tiers. Par ailleurs, il peut être renoncé aux embryons in vitro à la demande de l'un quelconque des membres du couple dès lors que le projet reproductif est devenu irréalisable.
4. Les professionnels de santé doivent conseiller en ce sens les usagers des techniques, afin que les destinations prévues dans l'une et l'autre des circonstances soient conformes à la Loi et aux possibilités techniques réelles dans chaque cas particulier. Ils doivent indiquer tant l'avantage éventuel de conserver le matériel excédentaire cryoconservé en vue d'une utilisation reproductive propre future que les circonstances personnelles ou cliniques susceptibles de rendre irréalisable la reproduction future.
5. Les centres de santé qui procèdent à la cryoconservation de gamètes ou d'embryons in vitro humains conformément aux dispositions du présent article doivent disposer d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente garantissant leur solvabilité dans les conditions fixées par voie réglementaire, afin d'indemniser les partenaires en cas d'accident affectant la cryoconservation de leurs gamètes ou embryons. De même, ils doivent disposer d'un système de garantie de la qualité et de la sécurité dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 15 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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