Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5. Conditions personnelles de l'application des techniques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Conditions personnelles de l'application des techniques
1. Les techniques de reproduction humaine assistée s'appliquent uniquement et exclusivement lorsqu'il existe des chances raisonnables de succès, qu'elles ne comportent pas de risque grave pour la santé physique ou psychique de la femme ou de la descendance éventuelle et avec l'acceptation préalable, libre et consciente de la femme, qui doit avoir été dûment informée au préalable, tant oralement que par écrit, de ses chances de succès ainsi que des risques et des conditions de l'application des techniques. Cette information doit également comprendre les données relatives aux conditions économiques du traitement, et en particulier le coût total de la cryoconservation. L'information et le consentement doivent être formellement consignés dans le document de consentement éclairé correspondant, dans lequel il ne peut en aucun cas être accepté que la femme assume volontairement le risque du traitement s'il a été déconseillé pour des raisons médicales. En cas de désaccord avec l'avis médical, la femme receveuse peut exposer son cas devant la Commission de reproduction humaine assistée afin d'obtenir un avis favorable pour que le ministre chargé de la santé l'autorise à mettre en œuvre la technique.
2. Dans le cas de la fécondation in vitro et des techniques apparentées, seul le transfert d'un maximum de trois embryons in vitro par femme et par cycle reproductif est autorisé. Les embryons in vitro restants doivent, en tout état de cause, être cryoconservés dès lors qu'ils sont viables pour de futurs transferts et qu'ils ne sont pas atteints de maladies génétiques graves.
3. Les femmes qui souhaitent accéder aux techniques pour la deuxième fois ou les fois suivantes doivent utiliser les embryons in vitro restants du cycle antérieur dûment cryoconservés, s'il y en a, avant de procéder à la fécondation de nouveaux embryons, sauf si le contraire est recommandé sur la base de critères médicaux. Sont également exceptés les cas où il est nécessaire d'effectuer un diagnostic génétique préimplantatoire qui requiert un plus grand nombre d'embryons in vitro.
4. Lorsqu'il est recouru aux techniques de reproduction humaine assistée dans le but de prévenir et de traiter des maladies d'origine génétique, le processus d'information doit comprendre un conseil génétique préalable approprié. Le professionnel qui réalise ou coordonne le conseil génétique doit fournir une information et un accompagnement appropriés, tant en ce qui concerne la portée du diagnostic génétique qui en résulte qu'en ce qui concerne les alternatives possibles.
5. La femme bénéficiaire des techniques de reproduction humaine assistée peut demander que leur application soit suspendue à tout moment avant le transfert des embryons in vitro, et cette demande doit être respectée dans tous les cas.
6. Les techniques de reproduction humaine assistée sont pratiquées dans le respect des garanties de confidentialité découlant de la présente Loi et de la réglementation qui lui est applicable.
7. En ce qui concerne l'identité des donneurs, les données et conditions des bénéficiaires et les circonstances qui entourent l'origine des enfants nés de l'application des techniques doivent être consignées dans des dossiers individuels et séparé du dossier médical du patient.
Art. 5 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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