Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8. Usagers des techniques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Usagers des techniques
1. Toute personne âgée de plus de dix-huit ans peut être usagère des techniques régies par la présente Loi, indépendamment de son état civil, pour autant que son état de santé soit adéquat et qu'elle ait donné par écrit son consentement libre, éclairé et spécifique. Peuvent également accéder aux techniques régies par la présente Loi les mineurs ayant besoin d'une cryoconservation de gamètes pour un usage propre différé afin de préserver la fertilité dans des situations associées à des processus pathologiques, pour autant qu'il existe l'indication médicale appropriée. La femme ne peut être receveuse des techniques régies par la présente Loi que jusqu'à l'âge de cinquante ans. L'application des techniques de reproduction humaine assistée chez des femmes ayant dépassé cet âge ne peut être réalisée qu'avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé, sur avis préalable favorable de la Commission de Reproduction Humaine Assistée, lorsque, compte tenu des circonstances concrètes du cas, il est jugé opportun de réaliser la technique bien que l'âge maximal établi ait été dépassé.
2. Parmi les informations préalables à la signature de son consentement à l'application de ces techniques qui sont fournies à la femme doivent figurer, en tout état de cause, celles relatives aux risques éventuels, tant pour elle-même pendant le traitement et la grossesse que pour sa descendance, et en particulier ceux qui peuvent découler de la maternité à un âge cliniquement inadéquat.
3. L'information et le consentement mentionnés aux paragraphes précédents doivent être réalisés dans des formats adéquats, conformément aux règles établies par le principe de la conception pour tous, de manière à être accessibles et compréhensibles pour les personnes handicapées. L'information doit inclure la possibilité de révoquer le consentement donné. En tout état de cause, les conditions établies par la Loi sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical doivent être respectées.
4. Dans l'application des techniques de reproduction humaine assistée, le choix du donneur de sperme ou d'ovocytes ne peut être effectué que par l'équipe médicale qui applique la technique, laquelle doit préserver les conditions de confidentialité du don. En aucun cas le donneur ne peut être sélectionné personnellement à la demande de la receveuse ou du couple receveur. En tout état de cause, l'équipe médicale concernée doit s'efforcer de garantir la plus grande similitude phénotypique et immunologique possible des échantillons disponibles avec la femme receveuse seule. Dans le cas de couples, elle doit s'efforcer de garantir la plus grande similitude phénotypique et immunologique possible avec le membre du couple que le couple a désigné d'un commun accord.
Art. 8 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2019/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.