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← Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée

Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 27. Infractions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 27. Infractions

1. Les infractions dans l'application des techniques de reproduction assistée sont qualifiées de légères, graves ou très graves.

2. Outre celles prévues par la Loi générale de santé et par d'autres lois susceptibles d'être applicables, sont considérées comme infractions légères, graves ou très graves les suivantes : 2.1 Constitue une infraction légère le manquement à toute obligation ou la transgression de toute interdiction établie dans la présente Loi, pour autant qu'il ne soit pas expressément qualifié d'infraction grave ou très grave, et en particulier les suivantes :

a) Le remplissage défectueux ou incomplet du dossier médical des usagers des techniques, sans omission de données essentielles dans ce même dossier.

b) L'exécution défectueuse ou incomplète du devoir d'information sur les données relatives aux conditions économiques du traitement.

c) L'exécution défectueuse ou incomplète du devoir d'information sur la nécessité exceptionnelle de communiquer l'identité du donneur prévue à l'article 7.5 de la présente loi. 2.2. Constituent des infractions graves :

a) La violation par les équipes de travail de leurs obligations légales au cours du traitement effectué auprès des usagers de ces techniques.

b) L'omission de l'information ou des études préalables nécessaires pour éviter de léser les intérêts des donneurs ou des usagers ou la transmission (cession) de maladies congénitales ou héréditaires, ainsi que le défaut de prestation du conseil génétique requis.

c) L'omission des données, consentements et références exigés par la présente Loi, ainsi que le défaut d'établissement du dossier médical dans chaque cas.

d) L'omission de l'information sur les conditions économiques du traitement.

e) Le défaut de transmission au ministère responsable de la santé des données prévues par la présente Loi dans les délais prévus par voie réglementaire.

f) Le non-respect des conditions de confidentialité des données des donneurs établies par la présente Loi.

g) La rémunération économique du don de gamètes et d'embryons ou sa compensation économique contrairement aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.

h) La publicité ou la promotion incitant au don de cellules et de tissus humains par des centres autorisés au moyen de l'offre de compensations ou d'avantages économiques contrairement aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.

i) La génération d'un nombre d'enfants par donneur supérieur à celui légalement établi résultant d'un défaut de diligence du centre ou du service correspondant dans la vérification (contrôle) des données fournies par les donneurs et, dans le cas des donneurs, la fourniture de données fausses quant à l'identité ou à la référence à d'autres dons antérieurs.

j) Le non-respect des normes et garanties établies pour le transfert, l'importation ou l'exportation d'embryons et de gamètes entre pays.

k) L'application des techniques de diagnostic préimplantatoire dans les cas prévus par la présente Loi mais sans l'autorisation préalable du ministre responsable de la santé dans les cas où elle est requise.

l) La génération d'un nombre d'embryons in vitro au cours de chaque cycle reproductif supérieur à ce qui est nécessaire, conformément aux critères cliniques, pour garantir dans des limites raisonnables le succès reproductif dans chaque cas. 2.3. Constituent des infractions très graves :

a) Permettre le développement in vitro des embryons au-delà de la limite de quatorze jours suivant la fécondation de l'ovocyte, déduction faite de ce délai des jours pendant lesquels ils ont pu être cryoconservés.

b) La pratique de toute technique non incluse dans l'annexe non autorisée ponctuellement ou en tant que technique expérimentale dans les termes prévus à l'article 4 de la présente loi.

c) La réalisation ou la pratique de techniques de reproduction humaine assistée dans des centres ne disposant pas de l'autorisation requise.

d) L'application des techniques de reproduction humaine assistée à des usagères ou receveuses âgées de plus de cinquante ans sans autorisation expresse dans les termes prévus à l'article 8.1 in fine de la présente loi.

e) Le défaut de consultation préalable du Registre de reproduction humaine assistée afin de garantir que le nombre maximal autorisé d'enfants générés avec des gamètes d'un même donneur ne soit pas supérieur à celui prévu à l'article 7.8 de la présente loi.

f) L'acceptation comme donneurs de personnes qui ne remplissent pas les conditions requises établies à l'article 7.7 de la présente loi.

g) La sélection du donneur de gamètes ou d'embryons in vitro, en violation des dispositions de l'article 8.4 de la présente loi.

h) La création d'embryons in vitro avec du matériel biologique masculin d'individus différents en vue de leur transfert à la femme receveuse.

i) Le transfert à la femme receveuse, au cours d'un même acte, d'embryons in vitro issus d'ovocytes de femmes différentes.

j) Le transfert à la femme receveuse de gamètes ou d'embryons in vitro sans les garanties biologiques de viabilité exigibles.

k) La pratique de techniques de transfert nucléaire à des fins reproductives.

l) La sélection du sexe au moyen d'un diagnostic génétique préimplantatoire de l'embryon ou la manipulation génétique à des fins non thérapeutiques ou thérapeutiques non autorisées.

m) L'application des techniques de diagnostic préimplantatoire en dehors des cas prévus et des termes prévus par la présente Loi.

n) Dans le cas de la fécondation in vitro et des techniques apparentées, le transfert de plus de trois embryons à chaque femme au cours de chaque cycle reproductif.

o) La réalisation continue de pratiques de stimulation ovarienne, au-delà de ce qu'établissent les recommandations des sociétés scientifiques reconnues internationalement, et susceptibles de nuire à la santé des femmes donneuses.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée sur les techniques de procréation médicalement assistée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2019/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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