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Convention internationale en vigueur

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte officiel français (langue faisant foi) — source : Conseil de l'Europe. Texte consolidé en vigueur (Protocoles n° 11, 14 et 15). La version catalane publiée au BOPA (1994) est le texte original de 1950 : la numérotation diffère à partir de l'article 19. Texte catalan publié au BOPA.

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
multilatérale · Consell d'Europa · droits de l'homme et libertés
Signature
04/11/1950
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
texte officiel français (Conseil de l'Europe) ; la version catalane est publiée au BOPA
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 82/1995 (21/12/1995) · texte · Conveni per a la protecció dels drets humans i les llibertats, de 21-12-95.
  • BOPA n° 83/1995 (22/12/1995) · texte · Conveni per a la salvaguarda del drets humans i de les llibertats fonamentals, de 21-12-95.
  • BOPA n° 12/1996 (21/02/1996) · rectificatif · Correcció d'errata de 21-2-96 relativa a la publicació dels instruments de ratificació del Protocol addicional número 11…
  • BOPA n° 20/1996 (20/03/1996) · rectificatif · Correcció d'errata relativa a un error de transcripció en la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les l…
Avertissements
  • élaboration propre també publicat al BOPA 82/1995 (1995-12-21); s'ha pres el de 83/1995 (1995-12-22)
Texte officiel français Conseil de l'Europe — langue faisant foi

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Conseil de l'Europe

Texte consolidé en vigueur (Protocoles n° 11, 14 et 15). La version catalane publiée au BOPA (1994) est le texte original de 1950 : la numérotation diffère à partir de l'article 19.

Texte officiel français de la convention, tel que diffusé par Conseil de l'Europe. Les langues faisant foi figurent dans la fiche ci-dessus ; le texte catalan est celui publié au BOPA.

Préambule

Préambule Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe, Considérant la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ; Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l’application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ; Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme dont ils se réclament ; Résolus, en tant que gouvernements d’États européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle, Affirmant qu’il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d’une marge d’appréciation, sous le contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme instituée par la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Article 1 – Obligation de respecter les droits de l’homme Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.

Article 2

Article 2 – Droit à la vie 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

Article 3

Article 3 – Interdiction de la torture Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 4

Article 4 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcé 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3. N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article : a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ; b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ; c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ; d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Article 5

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ; e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Article 6

Article 6 – Droit à un procès équitable 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Article 7

Article 7 – Pas de peine sans loi 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

Article 8

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 9

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 10

Article 10 – Liberté d’expression 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Article 11

Article 11 – Liberté de réunion et d’association 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.

Article 12

Article 12 – Droit au mariage A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.

Article 13

Article 13 – Droit à un recours effectif Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14

Article 14 – Interdiction de discrimination La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 15

Article 15 – Dérogation en cas d’état d’urgence 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. 2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. 3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

Article 16

Article 16 – Restrictions à l’activité politique des étrangers Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers.

Article 17

Article 17 – Interdiction de l’abus de droit Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Article 18

Article 18 – Limitation de l’usage des restrictions aux droits Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

Article 19

Article 19 – Institution de la Cour Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de l’homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon permanente.

Article 20

Article 20 – Nombre de juges La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.

Article 21

Article 21 – Conditions d’exercice des fonctions 1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire. 2. Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée parlementaire, en vertu de l’article 22. 3. Les juges siègent à la Cour à titre individuel. 4. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps ; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

Article 22

Article 22 – Election des juges Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.

Article 23

Article 23 – Durée du mandat et révocation 1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles. 2. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. 3. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.

Article 24

Article 24 – Greffe et rapporteurs 1. La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour. 2. Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.

Article 25

Article 25 – Assemblée plénière La Cour réunie en Assemblée plénière a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents ; ils sont rééligibles ; b) constitue des chambres pour une période déterminée ; c) élit les présidents des chambres de la Cour, qui sont rééligibles ; d) adopte le règlement de la Cour ; e) élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints ; f) fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.

Article 26

Article 26 – Formations de juge unique, comités, chambres et Grande Chambre 1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée. 2. A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des chambres. 3. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu. 4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette partie siège en qualité de juge. 5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et d’autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun juge de la chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à l’exception du président de la chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.

Article 27

Article 27 – Compétence des juges uniques 1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. 2. La décision est définitive. 3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une chambre pour examen complémentaire.

Article 28

Article 28 – Compétence des comités 1. Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote unanime, a) la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ; ou b) la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour. 2. Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs. 3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette partie a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b).

Article 29

Article 29 – Décisions des chambres sur la recevabilité et le fond 1. Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée. 2. Une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.

Article 30

Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre.

Article 31

Article 31 – Attributions de la Grande Chambre La Grande Chambre a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l’article 33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été déférée par la chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43 ; b) se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 4 ; et c) examine les demandes d’avis consultatifs introduites en vertu de l’article 47.

Article 32

Article 32 – Compétence de la Cour 1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 33

Article 33 – Affaires interétatiques Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.

Article 34

Article 34 – Requêtes individuelles La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

Article 35

Article 35 – Conditions de recevabilité 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive. 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque a) elle est anonyme ; ou b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime : a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond. 4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

Article 36

Article 36 – Tierce intervention 1. Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. 2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences. 3. Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences.

Article 37

Article 37 – Radiation 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou b) que le litige a été résolu ; ou c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige. 2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.

Article 38

Article 38 – Examen contradictoire de l’affaire La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.

Article 39

Article 39 – Règlements amiables 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles. 2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle. 3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision.

Article 40

Article 40 – Audience publique et accès aux documents 1. L’audience est publique à moins que la Cour n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles. 2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n’en décide autrement.

Article 41

Article 41 – Satisfaction équitable Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.

Article 42

Article 42 – Arrêts des chambres Les arrêts des chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2.

Article 43

Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre 1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. 2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général. 3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt.

Article 44

Article 44 – Arrêts définitifs 1. L’arrêt de la Grande Chambre est définitif. 2. L’arrêt d’une chambre devient définitif a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43. 3. L’arrêt définitif est publié.

Article 45

Article 45 – Motivation des arrêts et décisions 1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés. 2. Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.

Article 46

Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. 3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. 4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1. 5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.

Article 47

Article 47 – Avis consultatifs 1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses protocoles. 2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention. 3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Article 48

Article 48 – Compétence consultative de la Cour La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l’article 47.

Article 49

Article 49 – Motivation des avis consultatifs 1. L’avis de la Cour est motivé. 2. Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée. 3. L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Article 50

Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe.

Article 51

Article 51 – Privilèges et immunités des juges Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Article 52

Article 52 – Enquêtes du Secrétaire général Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire général du Conseil de l’Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l’application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

Article 53

Article 53 – Sauvegarde des droits de l’homme reconnus Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

Article 54

Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l’Europe.

Article 55

Article 55 – Renonciation à d’autres modes de règlement des différends Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

Article 56

Article 56 – Application territoriale 1. Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, que la présente Convention s’appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. 2. La Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil de l’Europe aura reçu cette notification. 3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales. 4. Tout État qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention.

Article 57

Article 57 – Réserves 1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article. 2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

Article 58

Article 58 – Dénonciation 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui en informe les autres Parties contractantes. 2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet. 3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre du Conseil de l’Europe. 4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l’article 56.

Article 59

Article 59 – Signature et ratification 1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe. 2. L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention. 3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. 4. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification. 5. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l’auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

Formule finale

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.
Version catalane publiée au BOPA (texte et sommaire)

Conveni per a la salvaguarda del drets humans i de les llibertats fonamentals Atès que el Ministre de Relacions Exteriors signà, pel Principat d'Andorra, el dia 10 de novembre de 1994, la Convenció per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, de data 4 de novembre de 1950, en la seva versió modificada pels protocols número 3, número 5 i número 8, i completada pel Protocol número 2, Atès que el Consell General en la sessió del dia 21 de novembre de 1995 va aprovar la Convenció, així com les reserves i declaracions següents proposades pel Govern: Conveni per a la salvaguarda del drets humans i de les llibertats fonamentals Roma, 4 de novembre de 1950 Els governs signataris, Membres del Consell d'Europa, Considerant la Declaració Universal de Drets Humans, proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, Considerant que aquesta Declaració tendeix a assegurar el reconeixement i l'aplicació universals i efectius dels drets que hi són enunciats, Considerant que l'objectiu del Consell d'Europa és de realitzar una unió més estreta entre els seus Membres i que un dels mitjans per aconseguir-ho és la protecció i el desenvolupament dels drets humans i de les llibertats fonamentals, Reafirmant llur profunda adhesió a aquestes llibertats fonamentals que constitueixen els fonaments mateixos de la justícia i de la pau en el món, el manteniment de les quals reposa essencialment sobre un règim polític veritablement democràtic, d'una part, i, de l'altra, sobre una concepció comuna i un respecte comú dels drets humans que s'hi proclamen, resolts, com a governs d'Estat europeus animats per un mateix esperit i posseint un patrimoni comú d'ideal i de tradicions polítiques, de respecte a la llibertat i de preeminència del dret, a prendre les primeres mesures apropiades per assegurar la garantia col.lectiva de determinats drets enunciats en la Declaració Universal, Han convingut el següent:

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1

Les Altes Parts Contractants reconeixen a tota persona que depengui de llur jurisdicció els drets i llibertats definits al Títol I del present Conveni.

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Titre I

Article 2

1. El dret de tota persona a la vida és protegit per la llei. Ningú no pot ser privat de la vida intencionadament, excepte en l'execució d'una sentència capital pronunciada per un tribunal en cas que el delicte sigui punit amb aquesta pena per la llei.

2. La mort, en cas que resulti del recurs a una força esdevingut totalment necessari, no es considera inflingida en violació d'aquest article:

a) Per assegurar la defensa de tota persona contra la violència il.legal.

b) Per efectuar un arrest legal o per impedir l'evació d'una persona detinguda conformement a la llei.

c) Per reprimir, conformement a la llei, un motí o una insurrecció.

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Article 3

Ningú no pot ser sotmès a tortura ni a penes o tractaments inhumans o degradants.

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Article 4

1. Ningú no pot ser detingut en esclavatge ni en servitud.

2. Ningú no pot ser constret a complir un treball forçat o obligatori.

3. No es considera "treball forçat o obligatori" en el sentit del present article:

a) Qualsevol treball requerit normalment d'una persona sotmesa a detenció en les condicions previstes per l'article 5 del present Conveni, o durant la seva llibertat provisional.

b) Tot servei de caràcter militar o, en el cas d'objectors de consciència en els països on l'objecció de consciència és reconeguda com a legítima, un altre servei en lloc del servei militar obligatori.

c) Tot servei requerit en el cas de crisi o de calamitats que amenacin la vida o el benestar de la comunitat.

d) Tot treball o servei que formi part de les obligacions cíviques normals.

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Article 5

1. Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat. Ningú no pot ser privat de la llibertat, excepte en els casos següents i segons les vies legals:

a) Si és detingut conformement a la llei després de condemna per un tribunal competent.

b) Si ha estat l'objecte d'un arrest o d'una detenció legals per la no submissió a una decisió dictada conformement a la llei per un tribunal o per garantir l'execució d'una obligació prescrita per la llei.

c) Si ha estat arrestat i detingut per ser conduït davant l'autoritat judicial competent, quan hi ha raons pausibles per sospitar que ha comès una infracció o que hi ha motius raonables per creure que cal impedir-li de cometre una infracció o de fugir després de realitzar-la.

d) Si es tracta de la detenció d'un menor conformement a la llei, decidida per a la seva educació vigilada o de la detenció legal, a fi que sigui portat davant l'autoritat competent.

e) Si es tracta de la detenció legal d'una persona susceptible de propagar una malaltia contagiosa, d'un alienat, d'un alcohòlic, d'un toxicòman o d'un vagabund.

f) Si es tracta de l'arrest o de la detenció legal d'una persona per impedir-li de penetrar irregularment en el territori, o contra la qual hi ha un procediment d'expulsió o d'extradició en curs.

2. Tota persona arrestada ha de ser informada, en el termini més curt possible i en una llengua que comprengui, de les raons del seu arrest i de tota acusació formulada contra ella.

3. Tota persona arrestada o detinguda, en les condicions previstes en el paràgraf 1

c) del present article, ha de ser portada davant un jutge o un altre magistrat habilitat per la llei per exercir funcions judicials i té el dret a ser jutjada en un termini raonable, o alliberada durant el procediment. L'alliberament pot ser condicionat a una garantia que asseguri la compareixença de l'interessat al judici.

4. Tota persona privada de la seva llibertat per un arrest o una detenció té dret a presentar recurs davant un tribunal, o a fi que resolgui en un termini breu sobre la legalitat de la seva detenció i n'ordeni l'alliberament si la detenció és il.legal.

5. Tota persona víctima d'un arrest o d'una detenció en condicions contràries a les disposicions d'aquest article, té dret a reparació.

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Article 6

1. Tota persona té dret que la seva causa sigui vista equitativament, públicament i en un termini raonable, per un tribunal independent imparcial establert per la llei, que decidirà, sigui controvèrsies sobre drets o obligacions de caràcter civil, sigui els fonaments de tota acusació en matèria penal dirigida, contra ella. El judici ha de ser celebrat públicament, però l'accés a la sala d'audiència pot ser prohibit a la premsa i al públic durant la totalitat o una part del procés en interès de la moral, de l'ordre públic o de la seguretat nacional en una societat democràtica, quan els interessos dels menors o la protecció de la vida privada de les parts del procés ho exigeixin, o en la mesura jutjada estrictament necessària pel tribunal, quan en circumstàncies especials la publicitat seria de tal natura que perjudiqués els interessos de la justícia.

2. Hom presumeix innocent tota persona acusada d'una infracció fins que la seva culpabilitat hagi estat establerta legalment.

3. Tot acusat té dret, especialment:

a) A ser informat, en el termini més curt possible, en una llengua que comprengui i d'una manera detallada, de la natura i de la causa de l'acusació formulada contra ell.

b) A disposar del temps i de les facilitats necessàries per preparar la seva defensa.

c) A defensar-se ell mateix o a tenir l'assistència d'un defensor que esculli i, si no té els mitjans per remunerar un defensor, a poder ser assistit gratuïtament per un advocat d'ofici, quan els interessos de la justícia ho exigeixin.

d) A interrogar a fer interrogar els testimonis de càrrec i a obtenir la convocació i l'interrogatori dels testimonis de descàrrec en les mateixes condicions que els testimonis de càrrec.

e) A fer-se assistir gratuïtament per un intèrpret, si no comprèn o no parla la llengua emprada en el judici.

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Article 7

1. Ningú no pot ser condemnat per una acció o una omissió que, en el moment de ser comesa, no constituïa una infracció segons els drets nacional o internacional. De la mateixa manera no es pot infringir cap pena més forta que la que era aplicable al moment de cometre la infracció.

2. El present article no perjudicarà el judici i el càstig d'una persona culpable d'una acció o d'una omissió que, en el moment de ser comesa, era criminal segons els principis generals de dret reconeguts per les nacions civilitzades.

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Article 8

1. Tota persona té dret al respecte de la seva vida privada i familiar, del seu domicili i de la seva correspondència.

2. Només pot haver-hi ingerència d'una autoritat pública en l'exercici d'aquest dret en la mesura que aquesta ingerència és prevista per la llei i que constitueix una mesura que, en una societat democràtica, és necessària per a la seguretat nacional, la seguretat pública, el benestar econòmic del país, la defensa de l'ordre i la prevenció de les infraccions penals, la protecció de la salut o de la moral, o la protecció dels drets i llibertats d'altri.

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Article 9

1. Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió: aquest dret implica la llibertat de canviar de religió o de convicció individualment o col.lectivament, en públic o en privat, pel culte, l'ensenyament, les pràctiques i el compliment dels ritus.

2. La llibertat de manifestar la seva religió o les seves conviccions només pot ser objecte d'aquelles restriccions que, previstes per la llei, constitueixin mesures necessàries, en una societat democràtica, per a la seguretat pública, la protecció de l'ordre, de la salut o de la moral públiques, o per la protecció dels drets i llibertats d'altri.

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Article 10

1. Tota persona té dret a la llibertat d'expressió. Aquest dret comprèn la llibertat d'opinió i la llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees sense que pugui haver-hi ingerència d'autoritats públiques i sense consideració de fronteres. L'article present no impedeix als estats de sotmetre les empreses de radiodifusió, de cinema o de televisió a un règim d'autoritzacions.

2. L'exercici d'aquestes llibertats, quan comportin deures i responsabilitats, pot ser sotmès a determinades formalitats, condicions, restriccions o sancions, previstes per la llei, que constitueixin mesures necessàries, en una societat democràtica, per a la seguretat nacional, la integritat territorial o la seguretat pública, per a la defensa de l'ordre i per a la prevenció del crim, la protecció de la salut o de la moral, la protecció de la reputació o dels drets d'altri, per impedir la divulgació d'informacions confidencials o per garantir l'autoritat i la imparcialitat del poder judicial.

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Article 11

1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió pacífica i a la llibertat d'associació, inclòs el dret a fundar sindicats amb d'altres i a afiliar-s'hi per defensar els seus interessos.

2. L'exercici d'aquests drets només pot ser objecte d'aquelles restriccions que, previstes per la llei, constitueixin mesures necessàries, en una societat democràtica, per a la seguretat nacional, la seguretat pública, per a la defensa de l'ordre i per a la prevenció del crim, la protecció de la salut o de la moral o per a la protecció dels drets i llibertats d'altri. L'article present no prohibeix que siguin imposades restriccions legítimes a l'exercici d'aquests drets per als membres de les forces armades, de la policia o de l'administració de l'Estat.

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Article 12

A partir de l'edat núbil, l'home i la dona tenen dret a casar-se i a fundar una família segons les lleis nacionals que regeixen l'exercici d'aquest dret.

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Article 13

Tota persona, els drets i les llibertats de la qual reconeguts en el present Conveni han estat violats, té dret a la concessió d'un recurs efectiu davant una instància nacional, de la mateixa manera que si la violació hagués estat comesa per persones en exercici de llurs funcions oficials.

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Article 14

1. El gaudiment dels drets i llibertats reconeguts en el Present Conveni ha de ser assegurat, sense cap distinció fundada especialment en el sexe, la raça, el color, la llengua, la religió, les opinions polítiques o qualsevol altres opinions, l'origen nacional o social, la pertinença a una minoria nacional, la fortuna, la naixença o en qualsevol altra situació.

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Article 15.

1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (alinéa 1) et 7.

3. Toute Haute Partie Contractante qui exerce le droit de dérogation doit tenir le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

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Article 16.

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être interprétée comme interdisant aux Hautes Parties Contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.

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Article 17.

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

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Article 18.

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

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Titre II

Article 19.

Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes de la présente Convention, il est institué :

a) Une Commission européenne des Droits de l'Homme, ci-après dénommée « la Commission ».

b) Une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-après « la Cour ».

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Titre III

Article 20.

1. La Commission se compose d'un nombre de membres égal à celui des Hautes Parties Contractantes. La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.

2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut constituer en son sein des Chambres, composées chacune d'au moins sept membres. Les Chambres peuvent examiner les requêtes introduites en application de l'article 25 de la présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Dans ces limites, et sous réserve de l'alinéa 5 du présent article, les Chambres exercent toutes les compétences confiées à la Commission par la Convention. Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie Contractante contre laquelle une requête a été introduite a le droit de siéger dans la Chambre saisie de cette requête.

3. La Commission peut constituer en son sein des Comités, composés chacun d'au moins trois membres, ayant le pouvoir de déclarer à l'unanimité irrecevable ou rayée du rôle une requête introduite en application de l'article 25, lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen plus approfondi.

4. Une Chambre ou un Comité peut, à tout stade de la procédure, se dessaisir au profit de la Commission plénière, laquelle peut également évoquer toute requête confiée à une Chambre ou à un Comité.

5. Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivantes :

a) L'examen des requêtes introduites en application de l'article 24.

b) La saisine de la Cour conformément à l'article 48 a).

c) L'établissement du règlement intérieur conformément à l'article 36.

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Article 21.

1. Les membres de la Commission sont élus par le Comité des Ministres à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l'Assemblée Consultative ; chaque groupe des Représentants des Hautes Parties Contractantes à l'Assemblée Consultative présente trois candidats, dont deux au moins de sa nationalité.

2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour compléter la Commission au cas où d'autres États deviendraient ultérieurement Parties à la présente Convention, et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.

3. Les candidats doivent jouir de la plus haute considération morale et doivent réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou international.

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Article 22.

1. Les membres de la Commission sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés lors de la première élection, les fonctions de sept des membres prendront fin au bout de trois ans.

2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié de la Commission tous les trois ans, le Comité des Ministres peut décider, avant de procéder à toute élection ultérieure, qu'un ou plusieurs mandats des membres à élire auront une durée autre que six ans, sans que cette durée puisse excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.

4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où le Comité des Ministres applique l'alinéa précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.

5. Le membre de la Commission élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

6. Les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après leur remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

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Article 23.

Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre individuel. Pendant toute la durée de l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.

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Article 24.

Toute Partie Contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, de tout manquement aux dispositions de la présente Convention qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Partie Contractante.

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Article 25.

1. La Commission peut être saisie de requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.

2. Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.

3. Les déclarations sont transmises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en transmet des copies aux Hautes Parties Contractantes et en assure la publication.

4. La Commission n'exercera la compétence qui lui est attribuée par le présent article que lorsque six Hautes Parties Contractantes au moins se trouveront liées par la déclaration prévue aux alinéas précédents.

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Article 26.

La Commission ne peut être saisie d'une affaire qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

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Article 27.

1. La Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25 lorsque :

a) Elle est anonyme.

b) Elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

2. La Commission déclare irrecevable toute requête introduite par application de l'article 25 lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la présente Convention, manifestement mal fondée ou abusive.

3. La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application de l'article 26.

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Article 28.

1. Dans le cas où la Commission retient la requête :

a) Afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les États intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission.

b) Elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente Convention.

2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux États intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

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Article 29.

Après avoir retenu une requête introduite par application de l'article 25, la Commission peut néanmoins décider à la majorité des deux tiers de ses membres de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate l'existence d'un des motifs de non-recevabilité prévus à l'article 27. En pareil cas, la décision est communiquée aux parties.

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Article 30.

1. À tout moment de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que :

a) Le requérant n'entend plus la maintenir.

b) Le litige a été résolu.

c) Pour tout autre motif dont la Commission constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention l'exige.

2. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui contient un exposé des faits et une décision motivée de radiation. Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des Ministres. La Commission peut le publier.

3. La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.

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Article 31.

1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des articles 28 (alinéa 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'État intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.

2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres ; il est également communiqué aux États intéressés, qui ont la faculté de le publier.

3. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la Commission peut formuler les propositions qu'elle juge appropriées.

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Article 32.

1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée au Tribunal par application de l'article 48 de la présente Convention, le Comité de Ministre prend, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants qui en sont membres, une décision sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention.

2. Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai dans lequel la Haute Partie Contractante intéressée doit prendre les mesures qu'entraîne la décision du Comité des Ministres.

3. Si la Haute Partie Contractante intéressée n'a pas adopté des mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres donne à sa décision initiale, par la majorité prévue à l'alinéa 1 précédent, les suites qu'elle comporte et publie le rapport.

4. Les Autres Parties Contractantes s'engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres peut prendre en application des alinéas précédents.

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Article 33.

La Commission siège à huis clos.

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Article 34.

Sous réserve des dispositions des articles 20 (alinéa 3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votants.

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Article 35.

La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent. Elle est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

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Article 36.

La Commission établit son règlement intérieur.

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Article 37.

Le Secrétaire de la Commission est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

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Titre IV

Article 38.

Le Tribunal Européen des Droits de l'Homme se compose d'un nombre de juges égal à celui des Membres du Conseil de l'Europe. Il ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.

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Article 39.

1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée consultative à la majorité des voix exprimées sur une liste de personnes présentée par les Membres du Conseil de l'Europe, chacun de ceux-ci devant présenter trois candidats, dont deux au moins de sa nationalité.

2. En cas d'admission de nouveaux membres au Conseil de l'Europe, dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour compléter la Cour et pour pourvoir aux sièges vacants.

3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.

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Article 40.

1. Les membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de quatre des membres prendront fin au bout de trois ans, et celles de quatre autres membres prendront fin au bout de six ans.

2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et six ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'un tiers de la Cour tous les trois ans, l'Assemblée consultative peut décider, avant de procéder à toute élection ultérieure, qu'un ou plusieurs mandats des membres à élire auront une durée autre que celle de neuf ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder douze ans ou être inférieure à six ans.

4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée consultative applique l'alinéa précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.

5. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

6. Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après leur remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Pendant toute la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune fonction incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.

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Article 41.

La Cour élit son Président et un ou deux Vice- Présidents pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.

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Article 42.

Les membres de la Cour reçoivent, par jour de fonctions, une indemnité à fixer par le Comité des Ministres.

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Article 43.

Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est constituée en une Chambre composée de neuf juges. En font partie d'office le juge ressortissant de tout État intéressé ou, à défaut, une personne de son choix qui siège en qualité de juge ; les noms des autres juges sont désignés par tirage au sort, par les soins du Président, avant le début de l'examen de l'affaire.

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Article 44.

Seules les Hautes Parties contractantes et la Commission ont qualité pour se présenter devant la Cour.

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Article 45.

La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application du présent Convention que les Hautes Parties contractantes ou la Commission lui soumettront, dans les conditions prévues à l'article 48.

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Article 46.

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application du présent Convention.

2. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certaines Hautes Parties contractantes ou pour une durée déterminée.

3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui en transmettra copie aux Hautes Parties contractantes.

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Article 47.

La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la constatation, par la Commission, de l'échec du règlement amiable et dans le délai de trois mois prévu à l'article 32.

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Article 48.

À la condition que la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou que les Hautes Parties contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément de la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, peuvent saisir la Cour :

a) La Commission.

b) Une Haute Partie contractante dont le ressortissant est la victime.

c) Une Haute Partie contractante qui a saisi la Commission.

d) Une Haute Partie contractante mise en cause.

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Article 49.

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

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Article 50.

Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'un Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant du présent Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a précédent, à la partie lésée une satisfaction équitable.

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Article 51.

1. La décision de la Cour est motivée.

2. Si la décision n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.

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Article 52.

La décision de la Cour est définitive.

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Article 53.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

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Article 54.

La décision de la Cour est transmise au Comité des Ministres, qui en surveille l'exécution.

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Article 55.

La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.

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Article 56.

1. La première élection des membres de la Cour aura lieu après que les déclarations des Hautes Parties contractantes visées à l'article 46 auront atteint le nombre de huit.

2. La Cour ne peut être saisie avant cette décision.

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Titre V

Article 57.

Toute Haute Partie contractante fournira, sur demande du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de ce Convention.

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Article 58.

Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.

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Article 59.

Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les Accords conclus en vertu de cet article.

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Article 60.

Aucune des dispositions du présent Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux Droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

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Article 61.

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.

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Article 62.

Les Hautes Parties Contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, des Conventions ou des déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par cette Convention.

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Article 63.

1. Tout État peut déclarer, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour suivant la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.

3. Les dispositions de la présente Convention seront appliquées dans lesdits territoires en tenant compte des nécessités locales.

4. Tout État qui a fait une déclaration conformément au premier alinéa de cet article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Commission pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, conformément à l'article 25 de la présente Convention.

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Article 64.

1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

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Article 65.

1. Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties Contractantes.

2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie Contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie Contractante qui cesserait d'être Membre du Conseil de l'Europe.

4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des alinéas précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 63.

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Article 66.

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

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Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Réserves et déclarations à formuler par la Principauté d'Andorre à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950 Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, conformément à l'article 64 de la Convention, formule les réserves suivantes : Article 5 Les dispositions de l'article 5 de la Convention, relatif à la privation de liberté, s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 9, point 2, de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

L'article 9, point 2, de la Constitution dispose : « La détention administrative ne peut durer plus que le temps nécessaire pour mener à bien les investigations tendant à l'éclaircissement de l'affaire et ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures sans que la personne détenue soit mise à la disposition de l'autorité judiciaire ».

Article 7 Les dispositions de l'article 7 de la Convention, relatif à la légalité et à la non-rétroactivité de la loi pénale, s'appliquent pour autant qu'elles ne portent pas atteinte aux dispositions de l'article 9 point 4 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

L'article 9 point 4 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles se produisent, ne constituent pas un délit, une contravention ou une infraction administrative ».

Article 11 Les dispositions de l'article 11 de la Convention, relatif au droit de créer des organisations patronales, professionnelles et syndicales, s'appliquent pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions des articles 18 et 19 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

L'article 18 de la Constitution dispose : « Le droit de créer des organisations patronales, professionnelles et syndicales et d'en assurer le fonctionnement est reconnu.

Sans préjudice de leur rattachement à des organismes internationaux, ces organisations doivent avoir un champ d'action andorran, disposer d'une autonomie propre sans dépendance organique à l'égard de l'étranger et fonctionner démocratiquement ».

L'article 19 de la Constitution dispose : « Les travailleurs et les employeurs ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux.

La Loi réglera les conditions d'exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement des services essentiels de la communauté ».

Article 15 Les dispositions de l'article 15 de la Convention, relatif à la situation de guerre ou de danger public, s'appliquent dans les limites des dispositions de l'article 42 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

L'article 42 de la Constitution dispose : «

1. Une Loi qualifiée réglera les états d'alerte et d'urgence. Le premier pourra être déclaré par le Gouvernement en cas de catastrophes naturelles, pour un délai de quinze jours et avec notification au Conseil général. Le second sera également déclaré par le Gouvernement pour un délai de trente jours en cas d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique et requerra l'autorisation préalable du Conseil général. Toute prorogation de ces états requiert nécessairement l'approbation du Conseil général.

2. Pendant l'état d'alerte, l'exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité.

Pendant l'état d'urgence, les droits consacrés aux articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus.

L'application de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9.2 et 15 doit toujours être effectuée sous contrôle judiciaire et sans préjudice de la procédure de protection établie à l'article 9.3. ».

Déclarations de reconnaissance A. Du droit de recours individuel : Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre déclare, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Convention, reconnaître pour une période de trois ans à compter du dépôt de la présente déclaration auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, non renouvelable tacitement, la compétence de la Commission pour connaître des requêtes adressées au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la présente Convention postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Principauté d'Andorre.

B. De la juridiction de la Cour quant à l'interprétation et à l'application de la présente Convention : Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre déclare, en vertu des dispositions de l'article 46 de la Convention, qu'il reconnaît pour une période de trois ans à compter du dépôt de la présente déclaration auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, non renouvelable tacitement, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention qui surviennent postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Principauté d'Andorre.

Déclaration générale Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, tout en confirmant son engagement résolu à ne prévoir ni autoriser de dérogations aux obligations souscrites, estime nécessaire de souligner que le fait de constituer un État aux dimensions territoriales limitées exige une attention particulière en matière de résidence, de travail et de mesures sociales à l'égard des étrangers, même si ces questions ne sont pas couvertes par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (BOPA 1995-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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