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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Réserves et déclarations à formuler par la Principauté d'Andorre à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950 Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, conformément à l'article 64 de la Convention, formule les réserves suivantes : Article 5 Les dispositions de l'article 5 de la Convention, relatif à la privation de liberté, s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 9, point 2, de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

L'article 9, point 2, de la Constitution dispose : « La détention administrative ne peut durer plus que le temps nécessaire pour mener à bien les investigations tendant à l'éclaircissement de l'affaire et ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures sans que la personne détenue soit mise à la disposition de l'autorité judiciaire ».

Article 7 Les dispositions de l'article 7 de la Convention, relatif à la légalité et à la non-rétroactivité de la loi pénale, s'appliquent pour autant qu'elles ne portent pas atteinte aux dispositions de l'article 9 point 4 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

L'article 9 point 4 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles se produisent, ne constituent pas un délit, une contravention ou une infraction administrative ».

Article 11 Les dispositions de l'article 11 de la Convention, relatif au droit de créer des organisations patronales, professionnelles et syndicales, s'appliquent pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions des articles 18 et 19 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

L'article 18 de la Constitution dispose : « Le droit de créer des organisations patronales, professionnelles et syndicales et d'en assurer le fonctionnement est reconnu.

Sans préjudice de leur rattachement à des organismes internationaux, ces organisations doivent avoir un champ d'action andorran, disposer d'une autonomie propre sans dépendance organique à l'égard de l'étranger et fonctionner démocratiquement ».

L'article 19 de la Constitution dispose : « Les travailleurs et les employeurs ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux.

La Loi réglera les conditions d'exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement des services essentiels de la communauté ».

Article 15 Les dispositions de l'article 15 de la Convention, relatif à la situation de guerre ou de danger public, s'appliquent dans les limites des dispositions de l'article 42 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

L'article 42 de la Constitution dispose : «

1. Une Loi qualifiée réglera les états d'alerte et d'urgence. Le premier pourra être déclaré par le Gouvernement en cas de catastrophes naturelles, pour un délai de quinze jours et avec notification au Conseil général. Le second sera également déclaré par le Gouvernement pour un délai de trente jours en cas d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique et requerra l'autorisation préalable du Conseil général. Toute prorogation de ces états requiert nécessairement l'approbation du Conseil général.

2. Pendant l'état d'alerte, l'exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité.

Pendant l'état d'urgence, les droits consacrés aux articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus.

L'application de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9.2 et 15 doit toujours être effectuée sous contrôle judiciaire et sans préjudice de la procédure de protection établie à l'article 9.3. ».

Déclarations de reconnaissance A. Du droit de recours individuel : Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre déclare, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Convention, reconnaître pour une période de trois ans à compter du dépôt de la présente déclaration auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, non renouvelable tacitement, la compétence de la Commission pour connaître des requêtes adressées au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la présente Convention postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Principauté d'Andorre.

B. De la juridiction de la Cour quant à l'interprétation et à l'application de la présente Convention : Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre déclare, en vertu des dispositions de l'article 46 de la Convention, qu'il reconnaît pour une période de trois ans à compter du dépôt de la présente déclaration auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, non renouvelable tacitement, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention qui surviennent postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Principauté d'Andorre.

Déclaration générale Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, tout en confirmant son engagement résolu à ne prévoir ni autoriser de dérogations aux obligations souscrites, estime nécessaire de souligner que le fait de constituer un État aux dimensions territoriales limitées exige une attention particulière en matière de résidence, de travail et de mesures sociales à l'égard des étrangers, même si ces questions ne sont pas couvertes par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (BOPA 1995-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1950-11-04/conveni-europeu-drets-humans-1950/formula

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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